La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2009 | FRANCE | N°09VE00668

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 septembre 2009, 09VE00668


Vu la requête, enregistrée au greffe le 26 février 2009 en télécopie et le 5 mars 2009 en original, présentée pour M. Boumedienne X, demeurant ..., par Me Afane-Jacquart ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703960 en date du 5 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2006 du préfet de l'Essonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi que les décisions implicites de rejet résultant du

silence conservé par le préfet de l'Essonne sur le recours gracieux qu'il a présen...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 26 février 2009 en télécopie et le 5 mars 2009 en original, présentée pour M. Boumedienne X, demeurant ..., par Me Afane-Jacquart ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703960 en date du 5 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2006 du préfet de l'Essonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi que les décisions implicites de rejet résultant du silence conservé par le préfet de l'Essonne sur le recours gracieux qu'il a présenté contre l'arrêté du 10 octobre 2006 et sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour en qualité de commerçant ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de son dossier, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'illégalité de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de l'Essonne à sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de commerçant ; que le jugement attaqué est donc irrégulier et doit être annulé ; qu'en vertu de l'article 5 de l'accord franco-algérien, l'inscription au registre du commerce entraîne la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant ; qu'il a produit devant le tribunal administratif la preuve de son immatriculation au registre du commerce d'Evry en qualité de vendeur ambulant de vêtements et accessoires ainsi que divers autres documents officiels qui justifient de l'exercice de son activité commerciale ; qu'ainsi, il pouvait prétendre au bénéfice d'un certificat de résidence portant la mention commerçant ; que la décision du 10 octobre 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de son certificat de résidence mention vie privée et familiale , pour raisons de santé a été prise sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ; qu'en outre, il n'appartient pas au ressortissant malade d'apporter la preuve qu'il ne peut recevoir un traitement médical dans son pays ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a renversé la charge de la preuve ; qu'en raison du diabète dont il souffre et d'un ulcère bulbaire évolutif, il doit bénéficier de soins constants en France ; qu'il ne dispose d'aucun domicile en Algérie, à proximité d'un centre hospitalier ; qu'en raison de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ; qu'avant le 29 décembre 2006, date de publication du décret du 23 décembre 2006, aucune obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant est dépourvue de base légale ; qu'en outre, il n'entrait pas dans les attributions du préfet d'édicter une obligation de quitter le territoire français avant la date d'entrée en vigueur du I de l'article L. 511-1 du code susmentionné ; que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive au droit de M. X au respect de sa vie familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Afane-Jacquart, pour M. X ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 septembre 2009, présentée pour M. X ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans la demande dont il a saisi le tribunal administratif, M. X a fait valoir qu'il avait adressé au préfet de l'Essonne le 9 octobre 2006, par voie postale, une demande de titre de séjour en qualité de commerçant ; que, dans la demande dont il a saisi le tribunal administratif, il a contesté la décision implicite de rejet résultant du silence conservé par le préfet de l'Essonne en faisant valoir que l'autorité administrative n'avait pas motivé cette décision et qu'en outre, celle-ci était intervenue en violation des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a écarté ces divers moyens et rejeté les conclusions de M. X dirigées contre la décision susmentionnée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer doit être écarté ;

Sur les conclusions de la requête de M. X dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Essonne du 10 octobre 2006 rejetant sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ;

Considérant que, faisant valoir qu'il souffre de diabète et d'un ulcère et que ces pathologies justifient qu'il soit autorisé à séjourner en France pour motif médical, M. X, de nationalité algérienne, soutient que le préfet de l'Essonne ne démontre pas qu'il serait en mesure de recevoir les soins nécessaires dans son pays d'origine ;

Considérant, toutefois, que l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 6 juillet 2006 est motivé par l'indication que, si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en tout état de cause, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis ne se trouve pas contredit par les termes du certificat médical en date du 9 septembre 2004 et par les protocoles de soins produits par le requérant ; que le médecin inspecteur pouvait estimer, au vu du dossier médical de ce dernier, que son état de santé était désormais compatible avec un retour en Algérie, alors même qu'il avait été auparavant admis au séjour en France en vue de bénéficier d'une prise en charge médicale qui était alors nécessaire ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les pathologies dont souffre M. X ne puissent faire l'objet du suivi médical nécessaire dans son pays d'origine ; que la circonstance que ce dernier serait originaire d'une région éloignée des structures médicales est, en tout état de cause, sans incidence sur l'existence de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif, qui n'a pas renversé la charge de la preuve contrairement à ce que soutient le requérant mais s'est prononcé au vu des éléments du dossier, a écarté le moyen tiré de la violation desdites stipulations ;

Considérant, enfin, que, dès lors que M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'autorité administrative n'était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions de la requête de M. X dirigées contre la décision implicite de rejet résultant du silence conservé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de commerçant :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers (...) un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4,5,7,7 bis alinéa 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) ;

Considérant que M. X invoque le bénéfice des stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-algérien en faisant valoir qu'il a justifié de son immatriculation au registre du commerce ; qu'en admettant même, comme il le soutient, qu'il ait présenté une demande de certificat de résidence en qualité de commerçant en se rendant dans les services de la préfecture de l'Essonne et que cette demande ait fait l'objet d'une décision implicite de rejet, il ressort des pièces du dossier qu'il était en possession d'un visa de court séjour lors de son entrée sur le territoire français et ne justifiait donc pas de l'obtention d'un visa de long séjour ; que, par suite, il ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour contester la légalité de la décision susmentionnée ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le préfet de l'Essonne n'a pas prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre mais s'est borné, par son arrêté du 10 octobre 2006, à rejeter sa demande de titre de séjour et à l'inviter à quitter le territoire français ; que, par suite, les conclusions du requérant dirigées contre une mesure dont il n'a pas fait l'objet ne sauraient être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

N° 09VE00668 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00668
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : AFANE-JACQUART

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-29;09ve00668 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award