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01/10/2009 | FRANCE | N°08VE02671

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 01 octobre 2009, 08VE02671


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. X Pierre Junior X, demeurant ..., par Me Mouberi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805864 du 03 juillet 2008 par laquelle le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il s

era renvoyé ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. X Pierre Junior X, demeurant ..., par Me Mouberi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805864 du 03 juillet 2008 par laquelle le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'administration fait obstacle au dépôt d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre l'oblige à quitter la France et qu'il n'est pas en mesure de regagner un autre pays qu'Haïti, où il craint d'être persécuté ; que, toutefois, la circonstance que la décision contestée oblige l'intéressé à quitter la France, alors qu'en tout état de cause, il n'établit pas de manière probante être dans l'impossibilité de s'installer dans un pays autre qu'Haïti, n'est pas de nature à rendre l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales opérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, que, si M. X fait valoir que l'administration fait obstacle au dépôt, par lui, d'une demande de titre de séjour au titre des dispositions de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, il n'assortit cette allégation d'aucun élément permettant au juge d'en apprécier la pertinence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE02671 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02671
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : MOUBERI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-01;08ve02671 ?
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