La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2009 | FRANCE | N°08VE01017

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 06 octobre 2009, 08VE01017


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL TRJM TEXTILES, représentée par Me SAMZUN, liquidateur, ayant son siège social 7, avenue Molière à Asnières-sur-Seine (92600), par Me Krief ; la société TRJM TEXTILES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503027 en date du 22 janvier 2008 du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exer

cices clos en 1999, 2000 et 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL TRJM TEXTILES, représentée par Me SAMZUN, liquidateur, ayant son siège social 7, avenue Molière à Asnières-sur-Seine (92600), par Me Krief ; la société TRJM TEXTILES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503027 en date du 22 janvier 2008 du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ainsi qu'à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels M. X a été assujetti au titre des années 1999 à 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe des graves irrégularités de sa comptabilité justifiant le rejet de celle-ci ; que l'édition de la comptabilité stockée sur support informatique, conformément à l'article L. 102 du livre des procédures fiscales, ne saurait être assimilée à une reconstitution a posteriori de la comptabilité ; que l'insuffisante précision du bordereau de caisse quant à l'article vendu et au rabais accordé ne peut fonder un rejet de comptabilité, de même que l'absence de conservation de tickets de caisse ou encore l'existence d'un solde caisse créditeur au 15 décembre 2000 qui ne résulte que d'un décalage de saisie comptable ; qu'enfin, l'absence d'un brouillard de caisse ne peut fonder, à lui seul, ce rejet ; que la notification de redressement qui lui a été adressée est insuffisamment motivée ; que le calcul du taux de marge opéré par le service est incohérent en ce qu'il ne prend pas en compte les factures de confection, pourtant considérées comme des frais généraux, dans le prix de revient des produits vendus ; que le taux de marge ne saurait être affecté par les factures et les avoirs de la société Hatefa qui se neutralisent ; que la méthode de reconstitution des recettes est viciée en ce qu'elle est effectuée à stock constant ; qu'elle ignore les frais de confection et le prix des accessoires et des ristournes ou soldes ; que le taux de perte de 10 % est insuffisant pour tenir compte des vols et invendus ; que sa propre méthode est plus pertinente et précise en ce qu'elle tient compte de ce qu'elle vend non pas des produits bruts mais des produits finis et ouvragés ; que la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la reconstitution de recettes doit être accordée, par voie de conséquence ; que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la cession d'un véhicule a été calculée sur une base erronée, le prix de cession de 10 000 F devant seul être retenu en vertu du 1. de l'article 266 du code général des impôts ; qu'il n'y a pas lieu de rehausser le prix de cession du véhicule par rapport à la cote Argus qui n'est pas une référence obligatoire ; que l'existence d'un acte anormal de gestion n'est pas démontrée ; que les factures émises par la société Hatefa étaient neutralisées par des avoirs de même montant ; qu'alors même que M. X n'est pas salarié de la société, il était de son intérêt de prendre en charge les frais de déplacements qu'il a engagés en tant que gérant, à savoir les frais de trajet entre son domicile et son lieu de travail ; que la preuve de l'existence de frais non professionnels incombe au fisc ; que la preuve de l'appréhension des revenus distribués par M. X n'est pas rapportée ; que l'existence de distributions n'est pas davantage démontrée ; que sa mauvaise foi n'est pas établie, les motifs invoqués initialement tels que la constatation de livraisons intracommunautaires fictives, l'existence de stocks aberrants en 1999 et l'absence de justifications de frais de confection ayant été abandonnés ; qu'à titre subsidiaire, il y aura lieu pour la Cour d'ordonner une expertise des documents comptables et extra comptables apportés par la société ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Sur les conclusions relatives aux revenus de capitaux mobiliers :

Considérant que la SARL TRJM TEXTILES n'a pas intérêt et donc qualité pour contester les redressements notifiés, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à M. X, son gérant ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions susvisées comme étant irrecevables ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a explicitement indiqué dans la notification de redressements les motifs qui le conduisaient à écarter la comptabilité ; qu'il a précisé la nature, le montant et les motifs des redressements, ainsi que la méthode utilisée pour reconstituer les recettes de la SARL TRJM TEXTILES ; qu'ainsi, la société a été mise à même d'engager utilement un dialogue avec le service ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition a été, sur ce point, irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 1999 et 2000, taxés d'office en vertu du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, la société supporte, en vertu de l'article L. 193 du même livre, la charge de la preuve de démontrer l'exagération des bases d'impositions retenues ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ;

Considérant, d'une part, que l'administration a estimé à bon droit que la comptabilité de la SARL TRJM TEXTILES était entachée de graves irrégularités dès lors que les bordereaux de caisse ne comportaient pas la désignation précise des articles vendus et des rabais consentis et que la société n'a produit ni brouillard de caisse ni les tickets Z journaliers récapitulatifs et qu'elle n'a donc pas été en mesure de justifier du détail des recettes journalières ; qu'en outre, cette comptabilité présentait plusieurs soldes de caisse créditeurs dont l'un d'un montant très important ; que, ces seuls éléments étant suffisants pour écarter la comptabilité présentée, le requérant ne peut faire valoir utilement que la production tardive de certains documents comptables résulterait uniquement de la tenue de cette comptabilité sur support informatisé ;

Considérant, d'autre part, que, dès lors que les redressements maintenus à la charge de la société sont conformes à l'avis émis le 3 mai 2004 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la SARL TRJM TEXTILES supporte également, pour les impositions n'ayant pas donné lieu à taxation d'office, la charge de la preuve de démontrer l'exagération des impositions, en application des dispositions précitées ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'en raison des graves irrégularités l'entachant, le vérificateur était en droit d'écarter la comptabilité de la SARL TRJM TEXTILES comme n'étant pas probante ; que l'administration a reconstitué, selon deux méthodes, le chiffre d'affaires de l'entreprise par application d'un coefficient de marge brute aux achats revendus, coefficient déterminé à partir des prix d'achats et de revente d'un échantillon représentatif de 100 articles, dont les prix de vente ont été relevés en présence du dirigeant et dont l'importance a été pondérée en fonction de la part de ces articles dans le chiffre d'affaires ; qu'une telle méthode n'est pas viciée dans son principe ou exagérément sommaire ; que, si la SARL TRJM TEXTILES soutient que le taux de marge brute retenu est erroné faute de prendre en compte des factures de confection alors qu'elle revend des rideaux ouvragés et non des produits bruts, ces factures de sous-traitance, qui relèvent au plan comptable des autres achats et charges externes ne pouvaient être prises en compte pour déterminer la marge commerciale brute ; que si, en principe, la reconstitution de chiffre d'affaires doit tenir compte des variations de stock de marchandises, les inventaires produits par la société faisaient apparaître un déstockage qui aurait du conduire à une majoration du chiffre d'affaires taxable ; que la société n'apporte aucun commencement de preuve de ce que les soldes et les invendus auraient été insuffisamment pris en compte ; qu'enfin, la méthode alternative proposée par le contribuable qui génère un coefficient de marge moyenne brute inférieur à celui ressortant de sa propre comptabilité est dépourvue de toute pertinence ; que la société requérante ne peut, dès lors, être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination des bénéfices des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ;

Considérant, d'une part, que c'est à bon droit que le vérificateur a réintégré dans les résultats de la SARL TRJM TEXTILES la différence entre le montant des factures émises à son encontre par la société Hatefa et correspondant à des marchandises destinées à la société Cartex et le montant des avoirs destinés à neutraliser ces factures dès lors que ces charges, payées pour le compte d'une entreprise tierce, n'ont pas été supportées dans son intérêt ;

Considérant, d'autre part, que la société fait valoir que M. X, bien que n'étant pas salarié, était à la fois son associé et son gérant ce qui justifie la déduction de frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail ; que, toutefois, l'administration lui oppose à bon droit qu'à compter du 1er octobre 1999 une convention de gestion administrative et de développement commercial avait été signée avec la société Mil dont M. X était salarié, impliquant la prise en compte des frais de déplacement par cette dernière société ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ces frais ;

Sur les pénalités :

Considérant que si la SARL TRJM TEXTILES soutient que les pénalités pour absence de bonne foi doivent être déchargées en raison des dégrèvements accordés, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL TRJM TEXTILES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL TRJM TEXTILES est rejetée.

''

''

''

''

N° 08VE01017 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01017
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : KRIEF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-06;08ve01017 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award