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08/10/2009 | FRANCE | N°08VE02679

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 octobre 2009, 08VE02679


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Curnier ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505671 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils

soutiennent que le service n'a pas tenu compte de leur situation familiale ; qu'ils établisse...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Curnier ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505671 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que le service n'a pas tenu compte de leur situation familiale ; qu'ils établissent, en effet, qu'ils résidaient séparément pendant les trois années vérifiées et devaient, par suite, faire l'objet d'une imposition distincte ; que Mme A a déposé une déclaration de revenus pour l'année 1997 précisant qu'elle était séparée de son mari et qu'elle remplissait ainsi les conditions du 4° de l'article 6 du code général des impôts ; que l'administration, qui a examiné les comptes bancaires de M. A retraçant son activité commerciale, devait mettre en oeuvre la procédure de vérification de comptabilité et leur adresser un avis de vérification ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A, dirigeant de sociétés immobilières situées à Orsay (91400) et à Saint-Barthélemy (97133), et Mme A, hôtesse d'accueil, mariés sous le régime de la séparation de biens par contrat du 11 juin 1969, ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1995, 1996 et 1997 et ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu au nom de leur foyer fiscal pour les mêmes années au motif qu'ils n'avaient souscrit aucune déclaration de revenus, soit commune, soit distincte, au titre des années en cause ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années vérifiées en conséquence de ce contrôle ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : / 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ;

Considérant que M. A, malgré des mises en demeure du service envoyées aux adresses de Saint-Barthélemy, Gometz-le-Châtel et Orsay, n'a pas souscrit de déclaration de revenus commune ou séparée au titre des années en litige ; que si Mme A établit qu'elle a déposé, le 14 décembre 1998, au centre des impôts de Palaiseau, à la suite d'une mise en demeure du 4 septembre 1998, une déclaration de revenus en son nom personnel au titre de l'année 2007, cette déclaration a été souscrite, en tout état de cause, hors du délai légal imparti de trente jours ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a procédé à la taxation d'office de leurs revenus imposables au titre des années en litige sur le fondement des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que dès lors que la situation de taxation d'office pour les années en litige pour défaut de souscription de déclarations fiscales n'a pas été révélée par l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle qui a été entrepris ultérieurement, le moyen, au demeurant non fondé dès lors que les comptes bancaires détenus par le requérant ne retraçaient pas exclusivement des opérations à caractère professionnel, tiré par M. et Mme A de ce qu'ils auraient fait l'objet d'une vérification de comptabilité et que les opérations de contrôle auraient dû être précédées par l'envoi d'un avis de vérification, est sans influence sur la régularité des impositions ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en cause : 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. / Sauf application des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnées au premier alinéa (...) / 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) ; qu'aux termes de l'article 196 bis du même code : 1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition (...) / 2. Par dérogation aux dispositions du 1, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année où il y a lieu à imposition distincte dans les cas définis aux 4 et 5 de l'article 6, la situation et les charges de famille à retenir sont celles existant au début de la période d'imposition distincte, ou celles de la fin de la même période si elles sont plus favorables. / Pour les périodes d'imposition commune des conjoints, il est tenu compte des charges de famille existant à la fin de ces périodes si ces charges ont augmenté en cours d'année (...) ;

Considérant que les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe de ce que Mme A aurait résidé séparément de son époux dans la maison mise gratuitement à disposition à Gometz-le-Châtel par la société Sovetra dont celui-ci était le gérant-associé, alors qu'il résulte en outre de l'instruction que non seulement les intéressés ne produisent aucuns justificatifs issus de la vie courante démontrant l'existence de résidences séparées pendant la période vérifiée, mais que des perquisitions effectuées dans le cadre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ont au contraire révélé des documents relatifs à leurs véhicules, leurs comptes bancaires et à leur patrimoine contredisant les affirmations des intéressés prétendant avoir rompu la vie commune depuis plusieurs années ; que, dans ces conditions, et alors même qu'ils auraient disposé de plusieurs domiciles pendant les années en cause pour des motifs d'ordre professionnel, M. et Mme A ne peuvent être regardés, en l'absence de tout justificatif en ce sens, comme apportant la preuve qu'ils n'auraient pas vécu sous le même toit de 1995 à 1997 ; qu'ils ne sont pas fondés, dès lors, à se prévaloir du 4° de l'article 6 du code général des impôts pour demander la décharge des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 08VE02679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02679
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : CURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-08;08ve02679 ?
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