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14/10/2009 | FRANCE | N°08VE02316

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 octobre 2009, 08VE02316


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008, présentée pour Mme Facia A demeurant chez Mme B, ..., par Me Braun ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801139-0803130 en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 2 janvier et 21 février 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annu

ler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

Elle soutient que l'arrêté du 2 ja...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008, présentée pour Mme Facia A demeurant chez Mme B, ..., par Me Braun ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801139-0803130 en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 2 janvier et 21 février 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

Elle soutient que l'arrêté du 2 janvier 2008 est insuffisamment motivé en ce qu'il ne fait pas référence à l'article 6 al. 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que l'arrêté du 21 février 2008 encourt le même grief dès lors, d'une part, qu'il ne reproduit que partiellement l'avis du médecin inspecteur de santé publique, lequel ne lui a pas été communiqué, et, d'autre part, qu'il ne mentionne pas le nom de ce médecin, ce qui ne permet pas de s'assurer de sa qualité ; que le préfet a méconnu les stipulations des articles 6 al 5 et 7 bis b) de la convention franco-algérienne et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; qu'en effet, elle est prise en charge par sa fille, de nationalité française, et est parfaitement intégrée sur le territoire national où résident son frère et ses quatre petits-enfants ; qu'elle est fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 6 al. 7 de l'accord précité dès lors que son état de santé nécessite la poursuite de soins en France et que sa famille présente en Algérie n'est pas en mesure de la prendre en charge ; qu'elle entend, en outre, reprendre l'intégralité des moyens soulevés en première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que, par un premier arrêté en date du 2 janvier 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de certificat de résidence algérien formée le 9 novembre 2007 par Mme A sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par un second arrêté du 21 février 2008, il a rejeté la demande présentée par l'intéressée, le 5 juin 2007, sur le fondement de l'article 6 alinéas 5 et 7 du même accord ; que Mme A relève appel du jugement en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés, lesquels sont assortis d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté du 2 janvier 2008 :

Considérant, en premier lieu, que Mme A ayant, aux termes de sa demande précitée du 9 novembre 2007, sollicité la délivrance du seul certificat de résidence prévu pour les ascendants d'un ressortissant français par l'article 7 bis alinéa 4 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu d'examiner la situation de l'intéressée à un autre titre ni a fortiori de faire état dans sa décision d'autres stipulations de cet accord ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation pour ne pas avoir visé l'article 6-5 dudit accord ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle est hébergée par sa fille, de nationalité française, il n'est pas contesté que cette dernière, qui a quatre enfants à charge, n'a pour seules ressources que le revenu minimum d'insertion, l'aide personnalisée au logement, les allocations familiales représentant un montant mensuel d'environ 1.500 euros ; que, s'il est allégué qu'elle percevrait de son ex mari une pension alimentaire pour l'entretien des enfants, il n'est justifié ni du montant ni du caractère régulier des versements opérés à ce titre ; que, dans ces conditions, la fille de Mme A, eu égard notamment à ses charges de famille, ne peut être regardée comme disposant de ressources suffisantes lui permettant de subvenir aux besoins de sa mère, laquelle, au surplus, n'établit ni même n'allègue qu'elle ne disposerait pas de ressources propres en Algérie ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

Sur la légalité de l'arrêté du 21 février 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; que l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose que : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de santé publique (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué, pris notamment au visa de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien précité, relève qu'il ressort de l'avis émis le 30 novembre 2007 par le médecin inspecteur de santé publique que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que cet arrêté, qui reprend les motifs déterminants de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, dont il n'avait pas à mentionner l'identité, est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences posées par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de communiquer ledit avis à la requérante ;

Considérant, d'autre part, que l'avis du 30 novembre 2007, dont une copie a été produite devant la Cour par le préfet de la Seine-Saint-Denis, a été signé par le docteur Philippe Leborgne, médecin inspecteur de santé publique ; qu'ainsi, et à supposer que Mme A ait entendu soutenir qu'il émanerait d'une autorité incompétente, un tel moyen manque en fait ;

Considérant, enfin, que si Mme A fait valoir qu'elle est atteinte de diabète ainsi que d'une maladie invalidante et très douloureuse limitant son périmètre de déplacement , il ne ressort d'aucun des certificats médicaux produits au dossier et il n'est d'ailleurs pas sérieusement allégué par l'intéressée, qui se borne à soutenir, en termes dépourvus de toute précision, qu'elle ne peut être prise en charge correctement en Algérie que les soins nécessités par son état de santé ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine ; que, par suite, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le préfet lui a refusé le certificat de résident qu'elle sollicitait sur le fondement des stipulations précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A, de nationalité algérienne, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont inapplicables aux ressortissants algériens ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'outre sa fille, de nationalité française, et les enfants de cette dernière, son frère réside sur le territoire national où elle est bien intégrée ; que, toutefois, il ressort de ses propres déclarations que l'intéressée, divorcée et âgée de 68 ans, a vécu au moins jusqu'à l'âge de 60 ans dans son pays d'origine où résident encore deux de ses enfants de sorte qu'elle y dispose d'attaches familiales fortes ; qu'à cet égard, elle ne saurait utilement soutenir que ces derniers ne pourraient la prendre financièrement en charge dès lors qu'il n'est pas établi, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'une telle prise en charge, à la supposer nécessaire, puisse être assumée par sa fille présente en France ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que Mme A se borne à faire valoir, pour le surplus, qu'elle entend reprendre en appel les moyens qu'elle avait soulevés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08VE02316 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02316
Date de la décision : 14/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : BRAUN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-14;08ve02316 ?
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