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14/10/2009 | FRANCE | N°08VE02741

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 octobre 2009, 08VE02741


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2008, présentée pour Mme Grebahonon Jeanne A veuve C demeurant chez Mme B ..., par Me Gabard ; Mme A veuve C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804360 en date du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2007 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ainsi que de la décision du 28 février 2

008 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2008, présentée pour Mme Grebahonon Jeanne A veuve C demeurant chez Mme B ..., par Me Gabard ; Mme A veuve C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804360 en date du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2007 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ainsi que de la décision du 28 février 2008 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 784 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, dans les circonstances de l'espèce, elle aurait dû être convoquée devant la commission médicale régionale, ainsi d'ailleurs que le recommande la circulaire du 30 octobre 2004 ; que c'est par une inexacte application de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 que les premiers juges ont estimé que l'avis du médecin inspecteur n'avait à indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où le demandeur ne pouvait suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les services de la préfecture ne l'ayant pas renvoyée devant un médecin agréé, elle n'a pu présenter un dossier complet ; que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen attentif ; que les certificats médicaux qu'elle produit attestent que les pathologies dont elle souffre nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 modifié relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Gabard, pour Mme A veuve C ;

Considérant que Mme A veuve C, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement en date du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2007 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ainsi que de la décision du 28 février 2008 rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris en application de ces dispositions : (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) ;

Considérant que le refus de séjour contesté s'appuie sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 4 juillet 2007 qui a estimé que l'état de santé de Mme A veuve C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes du 11° de l'article L. 313-11 précité que la convocation d'un demandeur d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade devant la commission médicale régionale constitue, en tous les cas, une simple faculté pour le médecin inspecteur de santé publique ; qu'ainsi, et alors même que la saisine de ce dernier faisait suite à l'annulation contentieuse d'un précédent refus de séjour, Mme A veuve C, qui, par ailleurs, ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 30 octobre 2004, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire, n'est pas fondée à soutenir que, faute d'une telle convocation, l'avis du médecin inspecteur aurait été irrégulièrement établi ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que cet avis a été émis notamment au vu d'un rapport du docteur Loria, médecin agréé, en date du 12 septembre 2006 ; qu'ainsi, le moyen tiré par Mme A veuve C de ce qu'en ne l'adressant pas à un médecin agréé, l'administration ne lui aurait pas permis de présenter un dossier complet ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin inspecteur ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de l'intéressée ;

Considérant, en quatrième lieu, que ce médecin, qui, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, n'était pas tenu d'indiquer dans son avis la durée prévisible du traitement, dès lors qu'il a considéré que Mme A veuve C pouvait suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, a suffisamment motivé cet avis au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ;

Considérant, en cinquième lieu, que si Mme A veuve C souffre de plusieurs pathologies, les certificats médicaux en date des 12 septembre 2006 et du 28 avril 2008 qu'elle produit se bornent à relever, pour le premier, la nécessité d'une prise en charge médico-chirurgicale spécialisée non dispensable dans les mêmes conditions dans son pays d'origine et, pour le second, l'impossibilité d'arrêter les soins en cours ; que ces documents, desquels il ne ressort pas que le traitement médical requis par l'état de santé de l'intéressée ne serait pas disponible en Côte d'Ivoire, ne sont pas de nature à infirmer l'avis précité du médecin inspecteur ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A veuve C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A veuve C est rejetée.

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N° 08VE02741 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02741
Date de la décision : 14/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : GABARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-14;08ve02741 ?
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