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14/10/2009 | FRANCE | N°08VE02762

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 octobre 2009, 08VE02762


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008, présentée pour M. Rachid A, demeurant ..., par Me Nader Larbi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802491 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008, présentée pour M. Rachid A, demeurant ..., par Me Nader Larbi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802491 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que, dès lors qu'il relève des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet était tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour ; qu'il justifie, par les pièces qu'il produit, lesquelles constituent des éléments de preuve suffisants au regard de la circulaire du 7 mai 2003, d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans et est ainsi fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1998 ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, outre que sa soeur est de nationalité française, il a tissé sur le territoire national de fortes attaches personnelles et a démontré sa réelle volonté d'intégration ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que M. A allègue être entré régulièrement en France en 1993 et soutient ainsi qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, il ne produit, pour l'année 1998, qu'un bon de commande daté du 8 août et quatre documents médicaux établis en novembre et décembre, pour l'année 1999, que six ordonnances, feuilles de soins ou rapports d'analyse biologique des 18 janvier, 9 février, 15 et 17 juin, pour l'année 2001, que de deux factures émises en janvier et juillet et quatre documents médicaux des 16 et 17 janvier et 20 avril, pour l'année 2002, que cinq factures établies en octobre et décembre et un avis d'imposition ; que ni ces pièces, qui ne couvrent que très partiellement les années en cause, ni les attestations de proches produites par ailleurs, qui sont rédigées en termes convenus et dépourvus de tout élément circonstancié, ne permettent d'établir la continuité du séjour en France de M. A durant lesdites années ; que, par suite, l'intéressé, qui, par ailleurs ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 7 mai 2003, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire, ne justifie pas qu'il résidait habituellement sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 4 février 2008 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations précitées du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel l'accord franco-tunisien susvisé ne déroge pas : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que M. A fait valoir que sa soeur est de nationalité française et qu'il est bien intégré en France où, durant ses quinze années de présence, il a noué de fortes attaches personnelles ; que, toutefois, l'intéressé, outre qu'il ne justifie pas de la durée alléguée de sa présence sur le territoire national, n'apporte aucune précision sur ses conditions d'insertion professionnelle ou sociale ni même sur les prétendus liens amicaux qu'il aurait constituées ; que, par ailleurs, M. A, âgé de 40 ans, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, en Tunisie où il n'est pas contesté, ainsi que l'a relevé l'arrêté attaqué, que résident encore sa mère et trois de ses frères et soeurs, de sorte qu'il n'y est pas dépourvu de toute attache ; que, par suite, ni le refus de séjour ni l'obligation de quitter le territoire attaqués ne peuvent être regardés comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations et dispositions précitées ou comme étant entachés d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la commission du titre de séjour : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 précité, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE02762 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02762
Date de la décision : 14/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : NADER LARBI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-14;08ve02762 ?
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