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15/10/2009 | FRANCE | N°08VE00751

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 octobre 2009, 08VE00751


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 17 mars 2008 et en original le 19 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles et le mémoire complémentaire, enregistré en télécopie le 17 avril 2008 et en original le 18 avril 2008, présentés pour l'ASSOCIATION DES RIVERAINS ET AMIS DE LA ZAC DU PONT DE LA PUCE (ARAZPP), dont le siège social est situé ..., et pour M. Christian X demeurant ..., par Me Cassin ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510416 en date du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versai

lles a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil ...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 17 mars 2008 et en original le 19 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles et le mémoire complémentaire, enregistré en télécopie le 17 avril 2008 et en original le 18 avril 2008, présentés pour l'ASSOCIATION DES RIVERAINS ET AMIS DE LA ZAC DU PONT DE LA PUCE (ARAZPP), dont le siège social est situé ..., et pour M. Christian X demeurant ..., par Me Cassin ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510416 en date du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Colombes du 23 juin 2005 approuvant la modification du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concertée Henri Barbusse - Pont de la Puce et de la décision du 5 octobre 2005 par laquelle le maire de la commune a rejeté leur demande de retrait de cette délibération ;

2°) d'annuler les actes en question ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Colombes le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le projet a été adopté alors qu'il modifie profondément les objectifs initiaux de la zone d'aménagement concerté, sans que l'acte initial de création ait lui-même été modifié ;

- le dossier initial de création de la zone d'aménagement concerté est entaché d'illégalité, du fait de l'insuffisance du rapport de présentation et de l'insuffisance de l'étude d'impact figurant dans ce dossier ; c'est donc à tort que le tribunal a estimé qu'il pouvait écarter ce moyen sur le fondement de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- la délibération en cause est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où elle autorise la construction d'immeubles de grande hauteur, qui déséquilibrent l'environnement initial du quartier, composé d'un habitat pavillonnaire peu dense ;

- elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en raison de l'insuffisance des équipements publics ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Lucien-Baugas, pour l'ASSOCIATION DES RIVERAINS ET AMIS DE LA ZAC DU PONT DE LA PUCE et M. X ;

Considérant que, par une délibération en date du 10 décembre 1990, le conseil municipal de Colombes (Hauts-de-Seine) a approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté dénommée Pont de la Puce / Henri Barbusse , prévoyant l'aménagement de quatre sites distincts, dénommés îlots A, B, C et D, situés à proximité de l'avenue Henri Barbusse et de la voie ferrée ; que, par une délibération en date du 30 septembre 1992, le conseil municipal de Colombes a adopté le plan d'aménagement de zone régissant l'utilisation du sol des quatre sites en question ; que, s'agissant de l'îlot C situé entre la rue Aristide Briand, la rue Henri Barbusse et la voie privée avenue Boquet , le document en question autorisait initialement, sur une surface au sol de 2 150 m², la réalisation de 1 650 m² de logements et de 2 000 m² de commerces et limitait, par ailleurs, la hauteur maximale des constructions à 12 m ; que, par une délibération en date du 23 juin 2005, le conseil municipal de Colombes a porté à 4 500 m² la superficie maximale des constructions à usage d'habitation et à 2 100 m² celle des commerces ; que la délibération en question a également modifié les règles de hauteur maximale des constructions en les fixant, par référence aux mentions figurant dans un document graphique annexé au règlement du plan, à 20 m, s'agissant de l'immeuble implanté sur la rue Aristide Briand, à 17 m, s'agissant de l'immeuble implanté sur la rue Henri Barbusse, à 14 m, s'agissant de l'immeuble implanté au centre de la zone C et à 12 m, s'agissant de l'immeuble implanté sur l'avenue Boquet ; que l'ASSOCIATION DES RIVERAINS ET AMIS DE LA ZAC DU PONT DE LA PUCE et M. X relèvent appel du jugement en date du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 juin 2005 et de la décision du maire de la commune rejetant leur recours gracieux ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

S'agissant de la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'urbanisme, applicable à la date à laquelle a été adoptée la délibération critiquée : (...) La modification d'une zone d'aménagement concerté est prononcée dans les formes prescrites pour la création de la zone (...) ; que les requérants soutiennent que, compte tenu de la priorité donnée par le plan d'aménagement de zone modifié au développement des constructions à usage de logements, cette modification des objectifs initiaux de la zone d'aménagement concerté ne pouvait intervenir sans qu'il n'ait été préalablement procédé, dans les mêmes formes que celles requises pour la création d'une telle zone, à la modification des objectifs de la ZAC Pont de la Puce / Henri Barbusse ; que, toutefois, il ressort de la lecture des documents constitutifs de la zone en question que celle-ci a été instituée en vue de remédier à la dégradation du secteur bâti, de développer des activités économiques et de construire des logements , sans qu'aucun ordre de priorité ne soit fixé entre ces objectifs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accroissement, au regard des objectifs initiaux, du nombre de logements résultant de l'adoption, par la délibération contestée, de la modification du règlement du plan d'aménagement de zone, aurait pour effet de bouleverser l'équilibre de l'ensemble de l'opération d'aménagement ; que, par suite, l'ASSOCIATION DES RIVERAINS ET AMIS DE LA ZAC DU PONT DE LA PUCE et M. X ne sont pas fondés à soutenir que la délibération qu'ils critiquent serait irrégulière faute pour le conseil municipal d'avoir, au préalable, modifié les objectifs de la zone d'aménagement concerté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte (...) créant une zone d'aménagement concerté. Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : (...) l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques. ; qu'à l'appui de leur demande d'annulation de la délibération critiquée du 23 juin 2005 modifiant le règlement du plan d'aménagement de zone applicable à l'îlot C, les requérants se sont limités, devant les premiers juges, à contester la légalité de ce document d'urbanisme, par voie de conséquence de l'illégalité qui aurait entaché la délibération du 10 décembre 1990 approuvant le dossier de création de la zone d'aménagement concerté, au seul motif que cette dernière délibération aurait été adoptée au vu d'un rapport de présentation et d'une notice d'impact insuffisamment précis ; que l'illégalité ainsi alléguée a le caractère d'un vice de forme au sens de l'article L. 600-1 précité et ne tient pas à l'absence, mais à l'insuffisance prétendue du rapport de présentation et ne peut donc pas être invoquée par voie d'exception d'illégalité dès lors que le délai fixé par cet article a été dépassé ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a écarté ce moyen comme irrecevable en application des dispositions précitées de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ;

S'agissant de la légalité interne :

Considérant, d'une part, que l'association requérante et M. X ne démontrent pas l'insuffisance des équipements publics, notamment de ceux destinés à l'accueil de la petite enfance et à la scolarisation des jeunes enfants, au regard de l'accroissement de population potentiellement induit par l'adoption de la délibération critiquée ;

Considérant, d'autre part, que l'adoption de la délibération critiquée a effectivement pour effet, sur la zone relevant de l'îlot C, de porter de 3 650 m² à 6 600 m² la surface hors oeuvre nette autorisée et de 12 mètres à 20 mètres la hauteur de construction des immeubles ; que, toutefois, l'accroissement de la densification urbaine ainsi autorisé, qui reste circonscrit à une zone d'environ 50 m de côté, située à proximité de la rue Henri Barbusse, demeure cohérent avec l'objectif de la zone d'aménagement tendant à la rénovation et à l'urbanisation du tracé de la rue Henri Barbusse ; que, par ailleurs, la réalisation de cet ensemble d'immeubles n'a pas pour effet, compte tenu de sa localisation limitée, de porter atteinte au caractère pavillonnaire des rues adjacentes à la rue Henri Barbusse ;

Considérant, par suite, que la délibération critiquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES RIVERAINS ET AMIS DE LA ZAC DU PONT DE LA PUCE et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Colombes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'ASSOCIATION DES RIVERAINS ET AMIS DE LA ZAC DU PONT DE LA PUCE et à M. X de la somme demandée par ces derniers au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge conjointe de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS ET AMIS DE LA ZAC DU PONT DE LA PUCE et de M. X le versement à la commune de Colombes d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS ET AMIS DE LA ZAC DU PONT DE LA PUCE et de M. X est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DES RIVERAINS ET AMIS DE LA ZAC DU PONT DE LA PUCE et M. X verseront conjointement à la commune de Colombes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08VE00751 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00751
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SELARL GENESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-15;08ve00751 ?
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