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22/10/2009 | FRANCE | N°08VE02842

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 octobre 2009, 08VE02842


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Claude A, demeurant chez MB ..., par Me Ngoto ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804035 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé la République démocratique du Co

ngo comme pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Claude A, demeurant chez MB ..., par Me Ngoto ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804035 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit en France depuis novembre 2005 et qu'il a été embauché sous contrat à durée indéterminée en janvier 2008 ; qu'il n'a pas d'attache familiale dans son pays d'origine, son frère et sa soeur vivant en Europe ; qu'il a tissé des liens amicaux au sein d'une association ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que M. A soutient qu'il a tissé des liens culturels et amicaux en France à travers sa participation à l'association Amicale Internationale de Kintambo , que des membres de sa famille sont établis en Europe et qu'il n'a plus de relation avec son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches en République démocratique du Congo où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est bien inséré en France et dispose d'un contrat à durée indéterminée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE02842 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02842
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : NGOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-22;08ve02842 ?
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