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29/10/2009 | FRANCE | N°08VE02098

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 octobre 2009, 08VE02098


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative de Versailles respectivement les 4 et 7 juillet 2008, présentés pour Mme Fatoumata A, demeurant ..., par Me Tsika-Kaya ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608030 du 2 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 août 2006 et du 7 janvier 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et, s'agissant de la décision du 7 janvier 2008, l'ob

ligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destinati...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative de Versailles respectivement les 4 et 7 juillet 2008, présentés pour Mme Fatoumata A, demeurant ..., par Me Tsika-Kaya ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608030 du 2 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 août 2006 et du 7 janvier 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et, s'agissant de la décision du 7 janvier 2008, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le préfet a méconnu les articles L. 313-11 7°, L. 313-11 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où elle vit en France depuis six ans et qu'elle ne peut pas bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ;

- le préfet a également méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet entaché sa décision d'erreur manifeste en ce qui concerne l'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes irrégularités ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante malienne, est entrée en France le 21 avril 2002 et a sollicité, les 31 juillet 2006 et 16 mai 2007, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions des alinéas 7 et 11 de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 17 janvier 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays d'origine de l'intéressée comme pays à destination duquel elle serait reconduite ; que la requérante relève appel du jugement en date du 2 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; que Mme A fait valoir qu'elle est affectée par une hernie discale qui ne peut être traitée au Mali et qu'elle est également atteinte de problèmes cardiovasculaires ; que, toutefois, les différents certificats médicaux qu'elle produit au soutien de sa requête n'établissent pas que le préfet se serait trompé dans l'appréciation de son état de santé en estimant que le défaut de prise en charge des pathologies évoquées par la requérante n'était pas de nature à entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que, si la requérante soutient que, compte tenu de la durée de son séjour en France, de l'existence de liens familiaux sur le sol français et de l'absence de toute relation avec sa famille demeurée au Mali, le titre sollicité aurait dû lui être délivré en application de ces dispositions, elle ne démontre ni l'existence des liens personnels et familiaux allégués en France, ni l'absence de liens avec son pays d'origine ; qu'ainsi, et compte tenu des conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressée, c'est à bon droit que le préfet a pu refuser de donner suite à ses demandes ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions qu'elle critique ont été prises en méconnaissance tant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ; que, si Mme A fait valoir qu'elle a subi des persécutions dans son pays d'origine, elle se borne à faire état de l'existence d'un conflit familial, sans établir que sa vie ou sa sécurité aurait été menacée ; que, par ailleurs, le préfet a pu, sans méconnaître ledit article, estimer que la circonstance que le père de l'intéressée aurait servi dans l'armée française n'était pas suffisante pour que Mme A puisse prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article précité ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus évoqués, la décision critiquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que la décision attaquée n'a pas davantage méconnu l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant dans la mesure où le fils de la requérante, qui était scolarisé en première année d'école primaire à la date à laquelle la décision critiquée est intervenue, pourra retourner avec elle au Mali, dès lors que Mme A ne démontre pas qu'il ne pourrait y être scolarisé dans des conditions similaires à celles dont il bénéficie en France ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'État n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08VE02098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02098
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : TSIKA-KAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-29;08ve02098 ?
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