La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2009 | FRANCE | N°08VE02980

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 octobre 2009, 08VE02980


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE PARTNER, représentée par son gérant et dont le siège social est situé 2, rue de l'Eglise, à Piscop (95350), pour la SCI LA PISCOPOISE, représentée par son gérant et dont le siège social est situé 8, rue de l'Eglise, à Piscop (95350), pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DE CHATEAUVERT, représenté par son syndic et dont le siège social est situé 2, rue de l'Eglise, à Piscop (95350) et pour M. Pascal A, demeurant ..., par Me le Port

; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE PARTNER, représentée par son gérant et dont le siège social est situé 2, rue de l'Eglise, à Piscop (95350), pour la SCI LA PISCOPOISE, représentée par son gérant et dont le siège social est situé 8, rue de l'Eglise, à Piscop (95350), pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DE CHATEAUVERT, représenté par son syndic et dont le siège social est situé 2, rue de l'Eglise, à Piscop (95350) et pour M. Pascal A, demeurant ..., par Me le Port ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600198-0601379 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des délibérations des 4 novembre et 14 décembre 2005 par lesquelles la commune de Piscop a, d'une part, approuvé le plan local d'urbanisme et, d'autre part, institué un droit de préemption urbain ;

2°) d'annuler les délibérations en cause ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Piscop le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les délibérations en cause ont été adoptées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;

- le tribunal aurait dû prononcer l'annulation de la délibération du 14 décembre 2005 par voie de conséquence de l'annulation du plan local d'urbanisme qu'il a prononcée par un autre jugement rendu également le 26 juin 2008 ;

- le classement des terrains des requérants en zone NE est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, les lots appartenant à la SCI LA PISCOPOISE et à la SARL PARTNER devant être classés en zone UA ;

- le classement d'une partie de leurs parcelles en emplacements réservés a été effectué en méconnaissance de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

- la délibération instituant le droit de préemption urbain est entachée de détournement de pouvoir ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier et notamment les nouvelles pièces communiquées le 9 octobre 2009 pour la commune de Piscop ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 modifié par le décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de M. Lenoir, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Lallemand, pour la commune de Piscop ;

Considérant que, par une délibération en date du 4 novembre 2005, le conseil municipal de la commune de Piscop a approuvé le plan local d'urbanisme issu de la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par une deuxième délibération adoptée le 14 décembre 2005, le même conseil municipal a institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines et à urbaniser délimitées par le zonage défini par le plan local d'urbanisme en question ; que la SOCIETE PARTNER et les autres requérants relèvent appel du jugement en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, après les avoir jointes, rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces délibérations ;

Sur la recevabilité :

S'agissant de la qualité pour agir des requérants :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE PARTNER et la SCI LA PISCOPOISE ont la qualité de propriétaire des parcelles composant le domaine de Chateauvert, situé sur le territoire de la commune de Piscop ; qu'il ressort des mêmes pièces que M. A, qui, par ailleurs, est résident de la commune de Piscop, est gérant de ces deux sociétés ; qu'ainsi, ces requérants ont qualité leur donnant intérêt à agir, tant en première instance qu'en appel, pour contester la légalité de délibérations approuvant un plan local d'urbanisme et instituant, sur le territoire de la commune, un droit de préemption urbain ;

Considérant, d'autre part, que, par une délibération de son assemblée générale adoptée le 15 janvier 2006, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DE CHATEAUVERT a donné pouvoir à son syndic, la SOCIETE PARTNER, pour agir en justice en son nom notamment en déposant un recours contre le PLU de Piscop ; que, par suite, le syndic dudit syndicat avait qualité pour agir, en première instance comme en appel, pour contester les décisions prises par la commune de Piscop tant pour l'approbation de son plan local d'urbanisme, que pour l'institution d'un droit de préemption urbain en conséquence de l'approbation dudit plan local d'urbanisme ;

S'agissant de l'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme :

Considérant que si, en application de l'article R. 411-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la suite de l'intervention du décret susvisé du 5 janvier 2007, seuls sont soumis à l'obligation de notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme les recours tendant à la contestation d'une décision juridictionnelle rejetant une demande d'annulation d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, il résulte du 3 de l'article 26 du même décret, tel que celui-ci a été modifié par l'article 4 du décret susvisé du 11 mai 2007, que la nouvelle rédaction dudit article R. 600-1 s'applique aux actions introduites à compter du 1er octobre 2007 ; que l'appel présenté devant la Cour par la SOCIETE PARTNER, la SCI LA PISCOPOISE, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DE CHATEAUVERT et M. A relève, en ce qu'il tend à la réformation du jugement du 26 juin 2008 rejetant leur demande d'annulation de la délibération du 4 novembre 2005 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, de la même action que la demande présentée par les requérants devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 3 janvier 2006 afin d'obtenir l'annulation de cette délibération ; que, dès lors, cet appel restait régi par les anciennes dispositions de l'article R. 600-1 maintenues en vigueur par le 3 de l'article 26 du décret précité du 5 janvier 2007 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme demeurées, ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, applicables à l'espèce : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ; qu'alors que la commune de Piscop a soulevé devant la Cour une fin de non-recevoir tirée de ce que la SOCIETE PARTNER, la SCI LA PISCOPOISE, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DE CHATEAUVERT et M. A ne justifiaient pas lui avoir notifié leur requête en application des dispositions susvisées, lesdits requérants n'établissent pas avoir procédé à cette notification ; que, dès lors, la commune de Piscop est fondée à soutenir que la requête présentée devant la Cour est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre la décision des premiers juges rejetant leur demande d'annulation de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Piscop ;

Considérant, en revanche, que les recours tendant à l'annulation de décisions instituant l'exercice du droit de préemption urbain ne sont pas au nombre de ceux visés par ces mêmes dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la commune de Piscop n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-pontoise par la SOCIETE PARTNER, la SCI LA PISCOPOISE, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DE CHATEAUVERT et M. A tendant à l'annulation de la délibération du 14 décembre 2005 du conseil municipal de la commune de Piscop instituant un droit de préemption urbain ainsi que l'appel dirigé contre le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 juin 2008 rejetant leurs conclusions en ce sens auraient dû être déclarés irrecevables pour défaut d'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Sur la légalité de la délibération du 14 décembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. ; qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les convocations aux réunions du conseil municipal doivent être envoyées aux conseillers municipaux à leur domicile personnel et qu'il doit être procédé à cet envoi dans un délai de trois jours francs avant cette réunion ; que la méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d'illégalité les délibérations prises par le conseil municipal ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par la commune de Piscop, que les convocations à la séance du 14 décembre 2005 n'ont pas été adressées au domicile des conseillers municipaux ; que la commune ne démontre pas, par ailleurs, par la seule production d'attestations des membres du conseil municipal qui ne font aucunement mention des conditions dans lesquelles leur ont été notifiées lesdites convocations, que ceux-ci auraient été effectivement informés de la date de la réunion trois jours francs au moins avant le début de celle-ci ; que, dès lors, l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux entache d'illégalité les délibérations adoptées au cours de cette séance ; que, par suite, la SOCIETE PARTNER, la SCI LA PISCOPOISE, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DE CHATEAUVERT et M. A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 décembre 2005 instituant un droit de préemption urbain ;

Considérant qu'aucun des autres moyens de la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à entraîner l'annulation de la délibération du 14 décembre 2005 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE PARTNER, de la SCI LA PISCOPOISE, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DE CHATEAUVERT et de M. A, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties principalement perdantes, le versement à la commune de Piscop de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Piscop le versement à la SOCIETE PARTNER, à la SCI LA PISCOPOISE, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DE CHATEAUVERT et à M. A d'une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0600198-0601379 du 26 juin 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SOCIETE PARTNER, de la SCI LA PISCOPOISE, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DE CHATEAUVERT et de M. A dirigées contre la délibération du 14 décembre 2005 du conseil municipal de Piscop instituant un droit de préemption urbain.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune de Piscop du 14 décembre 2005 instituant un droit de préemption urbain est annulée.

Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de Piscop le versement à la SOCIETE PARTNER, à la SCI LA PISCOPOISE, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DE CHATEAUVERT et à M. A d'une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

''

''

''

''

N° 08VE02980 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02980
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : LE PORT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-29;08ve02980 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award