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10/11/2009 | FRANCE | N°08VE02537

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 10 novembre 2009, 08VE02537


Vu l'ordonnance en date du 25 juillet 2008, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 juillet 2008, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du code de justice administrative et notamment son article R. 351-3 alinéa 1, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE, dont le siège social est 12, rue Georges Guynemer à Guyancourt (78280), par Me Celimene ;

Vu la requête par laquelle la SA KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE demande à la

Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605606 en date du 3 juin 2...

Vu l'ordonnance en date du 25 juillet 2008, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 juillet 2008, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du code de justice administrative et notamment son article R. 351-3 alinéa 1, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE, dont le siège social est 12, rue Georges Guynemer à Guyancourt (78280), par Me Celimene ;

Vu la requête par laquelle la SA KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605606 en date du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt, et des intérêts de retard y afférents, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002, mis en recouvrement le 16 décembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ainsi que la restitution des sommes déjà versées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal ne pouvait remettre en cause le mode de calcul de sa provision, par application d'un taux d'abattement forfaitaire, alors que cette provision était fondée sur des critères précis tenant à la nature des biens en cause et à leurs conditions d'exploitation ; que les taux appliqués varient en fonction de la nature des produits, de leur spécificité et de leur date d'entrée dans les stocks et prennent en compte l'obsolescence technique de matériels de haute technologie médicale ; que l'administration a procédé à une inexacte appréciation des faits de l'espèce dès lors qu'elle ne s'est pas appuyée sur la comptabilité de l'entreprise et n'a pas pris en considération les rectifications d'erreurs qui affectaient les documents de travail internes qu'elle a utilisés ; que l'administration n'a pas tenu compte des invendus ou des offerts ni des pertes ou détériorations susceptibles de justifier la pratique de décotes et que la sélection retenue par le vérificateur n'est pas exhaustive en ce qu'elle s'est bornée à analyser le matériel d'occasion, qui ne représente que 0,5 % du chiffre d'affaires ; qu'elle n'a pas pour objet principal de vendre du matériel d'occasion ; que les documents sur lesquels il s'est appuyé ne correspondent pas à la méthode effectivement retenue par la société ; que l'administration renverse la charge de la preuve qui lui incombe ; que la provision pour dépréciation de stock ainsi constituée ne saurait être requalifiée de provision pour risque ; qu'elle assure la traçabilité de ses matériels ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code, que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut, cependant, être admise que si l'entreprise, à qui incombe la charge de la preuve, contrairement à ce que soutient la SA KARL STORZ ENDOSCOPIE, est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE, qui a pour activité la vente de matériel chirurgical, a constitué, à la clôture de chacun des exercices clos en 2001 et 2002, des provisions pour la dépréciation des marchandises qu'elle conservait en stock, concernant principalement des matériels d'occasion, la dépréciation constatée sur les matériels neufs ne représentant qu'1 à 3 % de leur valeur ; que le vérificateur a relevé que la société avait opéré des abattements forfaitaires en fonction de l'ancienneté des marchandises dans le stock, la dépréciation représentant de 10 % à 60 % selon la date du dernier achat, en ce qui concerne les magasins collections individuelles , les magasins collection France et collection nationale , les magasins prêts service après-vente et les magasins prêt avant vente ; que la méthode ainsi adoptée par la société, qui ne tenait pas compte des caractéristiques propres à chacune des différentes catégories d'articles composant les stocks dont s'agit et alors que la durée de détention d'un bien en stock ne justifie pas par elle-même une dépréciation de celui-ci, ne permettait pas d'établir avec une approximation suffisante la réalité de la dépréciation des stocks en cause ; que si la société requérante produit, pour la première fois en appel, un tableau répertoriant les matériels d'occasion et indiquant le montant du prix de vente, leur valeur brute au 31 décembre 2002 et la marge enregistrée, positive ou négative et en déduit que l'essentiel des marges répertoriées sont négatives et que la perte globale enregistrée pour les ventes d'occasion effectives sur la période vérifiée représente en moyenne 24 %, soit un taux proche du taux de dépréciation moyen de 22,20 % initialement prévu, ces éléments, qui se limitent à constater, a posteriori, les pertes enregistrées, et non à fournir une appréciation du montant de la perte prévisible qui soit évaluée avec une approximation suffisante, ne sont pas plus de nature à justifier la probabilité, à la clôture de l'exercice, du risque allégué de vente à un prix inférieur au prix de revient, qui est une des conditions de l'application du 5° du 1 de l'article 39 précité du code général des impôts ; qu'en outre, contrairement à l'allégation de la société requérante, les prêts ou disparitions de produits n'impliquaient pas, par eux-mêmes, que la valeur probable de réalisation de ces matériels fût inférieure à leur coût de revient ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la vente de matériel d'occasion ne représente que 0,5 % du chiffre d'affaires de la société requérante ; qu'il suit de là que, contrairement à l'allégation de la SARL KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE, l'échantillon retenu par le vérificateur dans le cadre de son contrôle, qui représentait 0,25 % du chiffre d'affaires, était suffisamment représentatif des matériels d'occasion en stock sur lesquels portaient essentiellement les provisions litigieuses ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration soutient que le service a utilisé des éléments comptables validés par les responsables de la société requérante et qui étaient extraits de sa comptabilité ; que si la société allègue que le service n'aurait pas pris en considération les rectifications d'erreurs qui auraient affecté les documents de travail internes qu'elle a utilisés, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision utile ou élément probant ; qu'il ne résulte pas, non plus, de l'instruction, que les erreurs marginales relevées par la société dans l'annexe à la notification de redressements qui lui a été adressée seraient de nature à remettre en cause les conclusions auxquelles le vérificateur est parvenu à l'issue de son contrôle ;

Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante ne peut utilement soutenir que l'administration aurait, à tort, considéré que la provision litigieuse devait être regardée comme une provision pour risque, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas changé le fondement des redressements en litige, qui concernait la réintégration d'une provision pour dépréciation de stock ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'une provision pour perte ne peut être déduite que si elle a été constatée en comptabilité et si la perspective de cette perte est suffisamment établie ; qu'à supposer que la société requérante ait entendu demander le bénéfice d'une telle provision, en soutenant que l'administration n'a tenu compte ni des invendus ni des offerts, des pertes ou détériorations susceptibles de justifier la pratique de décotes, alors qu'elle était en mesure d'assurer la traçabilité de ces matériels, elle ne produit aucun élément probant démontrant qu'elle remplissait l'ensemble des conditions de déduction d'une telle provision ;

Considérant, en sixième lieu, que la SARL KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE ne peut se prévaloir, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base référencée 4 A-2522, qui ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration était en droit de réintégrer les provisions en cause dans les bases imposables pour la détermination de l'impôt sur les sociétés de la SARL KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE, au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SA KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE est rejetée.

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N° 08VE02537 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02537
Date de la décision : 10/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : CELIMENE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-10;08ve02537 ?
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