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17/11/2009 | FRANCE | N°08VE02156

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 novembre 2009, 08VE02156


Vu la requête, enregistrée le 14 juillet 2008 en télécopie et le 16 juillet 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Karim Ahmed Hussein A, élisant domicile chez Me Tarik B ..., par Me B ; M. SAAD C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802341 en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une ob

ligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 14 juillet 2008 en télécopie et le 16 juillet 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Karim Ahmed Hussein A, élisant domicile chez Me Tarik B ..., par Me B ; M. SAAD C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802341 en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'obligation de quitter le territoire incluse dans l'arrêté du préfet est insuffisamment motivée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en tant qu'il refuse à M. SAAD C, ressortissant égyptien, la délivrance d'un titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; qu'il résulte, d'autre part, des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, que l'obligation de quitter le territoire, dont est assortie la décision de refus de séjour, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire est délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . (...) ;

Considérant qu'il est constant que M. SAAD C, qui a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant depuis son entrée en France le 9 septembre 2001 jusqu'en février 2006, n'a obtenu aucun diplôme au terme de cette période ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant, le 31 janvier 2008, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions sus rappelées, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur d'appréciation sur le caractère sérieux de ses études ; qu'il suit de là que la décision refusant à M. SAAD C un titre de séjour etl'obligeant à quitter le territoire français n'est pas, contrairement à ce que soutient M. SAAD C, entachée d'illégalité ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. SAAD C, né en 1984, est célibataire sans charge de famille ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire en litige ne porte pas une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SAAD C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. SAAD C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE02156 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02156
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : ABAHRI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-17;08ve02156 ?
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