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17/11/2009 | FRANCE | N°08VE02213

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 novembre 2009, 08VE02213


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008 en télécopie et le 18 juillet 2009 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Erdal A, demeurant chez M. Remzi B ..., par Me de Gueroult ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802370 en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitt

er le territoire à destination de la Turquie ;

2°) d'annuler l'arrêté ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008 en télécopie et le 18 juillet 2009 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Erdal A, demeurant chez M. Remzi B ..., par Me de Gueroult ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802370 en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire à destination de la Turquie ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté du préfet a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, kurde et membre du parti Hadep, il encourt des risques de persécution politique en cas de retour en Turquie ; que l'ensemble des membres de sa famille réside en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Ivaldi, avocat de M. A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 novembre 2009, présentée pour M. A par Me Ivaldi ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 26 octobre 2009, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a délivré à M. A un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 25 janvier 2010 ; que le préfet a ainsi implicitement mais nécessairement entendu abroger les décisions susvisées, qui n'ont pas reçu d'application, de sorte que les conclusions tendant à leur annulation sont devenues sans objet ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 07-242 du 10 décembre 2007, publié le 11 décembre suivant au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet du Val-d'Oise a donné à Mme Martine Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise, délégation pour signer, notamment, les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué en date du 4 février 2008 aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A ressortissant turc né en 1987, célibataire et sans enfant n'est entré en France qu'en 2005, à l'âge de 18 ans ; qu'alors même que son père et d'autres membres de sa famille résideraient en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que l'arrêté en litige n'a par suite pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour présentées par M. A ne nécessite aucune mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la Cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 4 février 2008 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays dans lequel il devait être reconduit.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 08VE02213 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02213
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : CABINET IVALDI SOUBRE DE GUEROULT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-17;08ve02213 ?
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