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24/11/2009 | FRANCE | N°09VE00487

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 24 novembre 2009, 09VE00487


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sangbandessirana A, demeurant chez M. B, ..., par M. C ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900949 du 2 février 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une ...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sangbandessirana A, demeurant chez M. B, ..., par M. C ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900949 du 2 février 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise et que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues en ce qu'il vit en France depuis 2002 et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que ses deux enfants vivent toujours au Nigéria avec leur mère, qui s'est remariée ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors que son père a combattu dans l'armée française ; qu'en outre, il vit en concubinage avec une ressortissante togolaise depuis deux ans ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Riou, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 16 avril 1976 et de nationalité togolaise, relève appel du jugement en date du 2 février 2009, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 janvier 2009 ordonnant à son encontre une mesure de reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduite à la frontière dans les cas suivants : (...) 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; qu'il n'est pas contesté que M. A s'étant maintenu sur le territoire français après l'expiration de la durée de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré, il se trouvait dans la situation où, en application du 2° du II de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise pouvait décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant que, si M. A allègue qu'il réside de façon habituelle en France depuis 2002 et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante togolaise, il n'assortit cette allégation d'aucune pièce probante et ne justifie en tout état de cause ni de la régularité de la situation de sa compagne ni de la durée et de la stabilité de cette relation ; qu'il n'établit pas non plus être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'en outre, la circonstance que son père est un ancien combattant demeure sans incidence sur la légalité de la décision en cause ; qu'enfin, par une décision en date du 2 décembre 2005, le Tribunal d'instance de Gonesse a refusé à l'intéressé la délivrance d'un certificat de nationalité française ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que, pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00487 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE00487
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BLIVI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-24;09ve00487 ?
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