La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2009 | FRANCE | N°08VE01019

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 novembre 2009, 08VE01019


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2008 en télécopie et le 11 avril 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Christine A, demeurant ..., par Me Thiant ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600977 du 26 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 2005 par laquelle le directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre a refusé de renouveler son contrat de travail ;

2°) d'annuler la

décision contestée et de condamner le centre d'accueil et de soins hospi...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2008 en télécopie et le 11 avril 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Christine A, demeurant ..., par Me Thiant ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600977 du 26 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 2005 par laquelle le directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre a refusé de renouveler son contrat de travail ;

2°) d'annuler la décision contestée et de condamner le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre à lui verser les traitements dus depuis le 31 décembre 2000 sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Mme A soutient que le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre n'a pas respecté la procédure en se contentant de lui permettre d'accéder à son dossier ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Dandon substituant Me Abecassis ;

Sur les conclusions aux fins d'exécution :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 911-4 du code de justice administrative la partie recherchant l'exécution d'un arrêt rendu par une cour administrative d'appel ne peut que saisir la Cour ayant prononcé ledit arrêt ; que les conclusions par lesquelles Mme A demande à la Cour de céans l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative en vue l'exécution de l'arrêt rendu le 2 février 2004 par la Cour administrative d'appel de Paris sont, par suite, irrecevables ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, saisi d'une demande d'exécution de cet arrêt, le président de la Cour administrative d'appel de Paris, estimant que le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre avait pris les mesures d'exécution impliquées par l'arrêt de la Cour, a procédé au classement administratif de la demande par une décision du 29 juin 2005 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'en première instance, Mme A n'a invoqué aucun moyen de légalité externe à l'encontre de la décision du 13 mai 2005 par laquelle le directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre n'a pas renouvelé son contrat ; que, dès lors, elle n'est pas recevable en appel à soutenir que la décision attaquée ne serait pas motivée et qu'elle n'aurait pu avoir accès à l'ensemble de son dossier administratif, ces moyens relevant d'une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, d'écarter le moyen tiré par Mme A de ce que le non renouvellement de son contrat ne serait pas fondé au regard de l'avis du Conseil d'Etat rendu le 3 mai 2000, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur les conclusions aux fins de versement des traitements :

Considérant que les conclusions de Mme A tendant au paiement des traitements qui lui seraient dus depuis le 31 décembre 2000, qui constituent une demande nouvelle en appel, doivent être rejetées comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

N° 08VE01019 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01019
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : THIANT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-26;08ve01019 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award