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26/11/2009 | FRANCE | N°08VE02390

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 novembre 2009, 08VE02390


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008 en télécopie et le 25 juillet 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Selahaddin A, demeurant chez M. Kaya B ..., par Me de Guéroult d'Aublay ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802502 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de q

uitter le territoire et fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008 en télécopie et le 25 juillet 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Selahaddin A, demeurant chez M. Kaya B ..., par Me de Guéroult d'Aublay ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802502 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

M. A soutient que la décision n'est pas signée du préfet et est insuffisamment motivée en ce qu'elle est fondée sur un avis du médecin-inspecteur incomplet ; que celui-ci est contraire aux avis précédents qui estimait qu'il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne peut bénéficier de soins dans son pays d'origine car il ne dispose pas d'une couverture sociale, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il réside en France depuis 1999 ; que la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la dite convention ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me de Guéroult d'Aublay pour M. A ;

Considérant que, par un arrêté du 10 décembre 2007, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives des services de l'Etat du 11 décembre 2007, le préfet du Val-d'Oise a donné à Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise, délégation pour signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l 'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; que le secret médical interdit audit médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature des traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; qu'il ressort de l'avis produit devant le tribunal qu'en mentionnant que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-d'Oise a suffisamment motivé son avis en date du 6 septembre 2007 ;

Considérant que les certificats médicaux produits, s'ils confirment la nécessité d'une prise en charge médicale régulière des différentes pathologies dont M. A est atteint, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, sur la base de l'avis susmentionné, quant à la possibilité pour le requérant d'avoir accès à une prise en charge adaptée à son état de santé en Turquie, pays dont il a la nationalité ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. A ne pourrait accéder aux soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine pour des raisons socio-économiques est sans incidence sur l'existence de soins appropriés à ses pathologies ; que la circonstance que l'avis précité du médecin-inspecteur de la santé publique du 6 septembre 2007 diffère de celui émis précédemment quant à l'appréciation portée sur l'existence de soins appropriés dans le pays d'origine, n'est pas de nature à remettre en cause son bien-fondé, dès lors que l'état de santé du requérant et les soins nécessaires à cet état ont été appréciés à plusieurs mois d'intervalle ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés par M. A de la violation des stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE02390 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02390
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : CABINET IVALDI SOUBRE DE GUEROULT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-26;08ve02390 ?
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