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10/12/2009 | FRANCE | N°08VE01083

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 décembre 2009, 08VE01083


Vu la requête enregistrée le 17 avril 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Elga Josiane A, demeurant chez M. B, ..., par Me Tsika-Kaya ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712373 en date du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; r>
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 février 2008 ;

Mme A...

Vu la requête enregistrée le 17 avril 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Elga Josiane A, demeurant chez M. B, ..., par Me Tsika-Kaya ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712373 en date du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 février 2008 ;

Mme A soutient qu'elle est entrée en France en 2003 ; qu'elle vit chez son fils aîné avec ses deux autres enfants ; qu'elle est séparée du père de ses deux premiers enfants ; qu'elle a rencontré un compatriote vivant en situation régulière sur le territoire français avec lequel elle a eu son troisième enfant ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'alinéa 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :

- le rapport de M. Bruand, président,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante congolaise née le 27 septembre 1967, relève appel du jugement du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité d'ascendant de français, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination duquel elle sera renvoyée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel Mme A soutient sans être contestée avoir fait une demande de titre de séjour : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que Mme A soutient qu'elle est entrée en France en 2003 pour rejoindre ses deux enfants, qu'elle vit chez son fils aîné majeur de nationalité française avec ses deux autres enfants mineurs, qu'elle est séparée du père de ses deux premiers enfants, qu'elle a rencontré un compatriote avec lequel elle a eu son troisième enfant ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée a vécu jusqu'en 2003 au Congo alors que ces deux premiers enfants résidaient avec leur père en France jusqu'à cette date ; qu'il n'est pas établi que le père de son troisième enfant, qui demeure à une adresse différente, contribue effectivement, à la date de l'arrêté attaqué, à l'entretien et à l'éducation de ce dernier ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;

Considérant que dès lors qu'il n'est pas établi que le père du troisième enfant de Mme A contribue à l'entretien et à l'éducation de celui-ci et dispose d'un titre de séjour en France plus pérenne que l'autorisation provisoire de séjour figurant au dossier, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, selon lesquelles : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 février 2008 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08VE01083 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01083
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : TSIKA-KAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-10;08ve01083 ?
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