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10/12/2009 | FRANCE | N°08VE02658

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 10 décembre 2009, 08VE02658


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Fontana ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712583 du 16 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2007 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux ans ainsi qu'à l'annulation de la décision du 23 octobre

2007 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décis...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Fontana ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712583 du 16 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2007 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux ans ainsi qu'à l'annulation de la décision du 23 octobre 2007 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la sanction qui lui a été infligée est entachée d'un vice de procédure du fait que l'absence de lecture de ses observations écrites au cours de la séance du conseil de discipline de discipline lui a fait grief ; que la sanction contestée ne respecte pas le principe non bis in idem du fait qu'il avait été muté d'office pour les mêmes faits qui ont motivé son exclusion temporaire de fonction ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-14 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que M. A, officier de paix principal, a été muté et affecté à la cellule interdisciplinaire sur la sécurité et la prévention de la délinquance à la préfecture de Seine maritime le 11 octobre 1993 ; que, reclassé au grade de capitaine de la police nationale en septembre 1995, il a été muté à compter du 23 janvier 2001 à la direction zonale des compagnies républicaines de sécurité à Paris ; qu'après deux mesures de suspension de fonction, il a été affecté à sa demande à la direction de la défense et de la sécurité civile à Asnières à compter du 11 avril 2005 ; que, par arrêté du 25 avril 2007, il a été exclu temporairement de fonction pour une durée de deux ans en raison de ses manquements à ses obligations statutaires et déontologiques perpétrés dans le courant de l'année 1998 jusqu'en octobre 2000 et de son comportement contraire à l'honneur et à la probité qui a gravement porté atteinte à la dignité de ses fonctions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : (...) Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire (...) et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lues en séance. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée (...). ;

Considérant que les dispositions précitées imposent que le fonctionnaire traduit en conseil de discipline puisse présenter en temps utile des observations écrites, lues en séance, dans des conditions qui permettent à l'intéressé d'assurer sa défense et d'éclairer le conseil de discipline sur les données de l'affaire ;

Considérant que M. A peut être regardé comme faisant valoir qu'en l'absence de lecture de ses observations écrites devant le conseil de discipline, contrairement aux dispositions susrappelées du décret du 25 octobre 1984, la sanction qu'il conteste serait entachée d'un vice de procédure ; que, cependant, si le procès-verbal du conseil de discipline ne mentionne effectivement pas que la lecture des observations écrites du requérant a été effectuée en séance, M. A n'établit ni même n'allègue que les membres du conseil de discipline n'auraient pas eu connaissance desdites observations avant d'émettre un avis motivé sur les suites qui paraissaient devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée à son encontre ; que, par ailleurs, le ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales fait valoir, sans être contredit, que le requérant et son avocat ont pu reprendre oralement l'ensemble de leurs conclusions écrites qui étaient connues des membres du conseil de discipline ; que, dans ces conditions, la circonstance que les observations écrites du requérant n'aient pas été lues en cours de séance du conseil de discipline ne peut être regardée comme ayant eu une incidence sur le sens de l'avis émis par ce dernier ou comme ayant privé le requérant d'une garantie ; que, par suite, le moyen susanalysé, tiré du vice de procédure dont serait entachée la sanction d'exclusion temporaire de fonction de deux ans dont a été frappé M. A, doit être écarté ;

Considérant que M. A soutient que la décision de le muter au groupement des CRS de Vélizy par arrêté du 23 janvier 2001 constituait une sanction déguisée et que, par suite, la sanction d'exclusion temporaire de fonction de deux ans, qui vise expressément les mêmes faits, doit être regardée comme méconnaissant le principe non bis in idem ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 janvier 2001, qui a été pris en considération de la personne de M. A, après que ce dernier a été mis à même de consulter son dossier comme l'exigent les dispositions de l'article 25 du décret du 9 mai 1995, est intervenu dans l'intérêt du service et n'a pas porté atteinte à la situation professionnelle du requérant ; que, dès lors, la décision de le muter ne constituait pas, contrairement à ce que soutient l'intéressé, une sanction déguisée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'exclusion temporaire de fonction de deux ans contestée du 25 avril 2007 sanctionnerait pour la seconde fois les mêmes faits doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2007 et de la décision du 23 octobre 2007 rejetant son recours gracieux ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE02658 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02658
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : FONTANA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-10;08ve02658 ?
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