La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2009 | FRANCE | N°09VE00046

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 10 décembre 2009, 09VE00046


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fadma A épouse B, de nationalité marocaine, demeurant chez M. C, ..., par Me Berrebi-Wizman ; Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807746 du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire fran

ais et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions précitées ...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fadma A épouse B, de nationalité marocaine, demeurant chez M. C, ..., par Me Berrebi-Wizman ; Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807746 du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de faire injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

Elle soutient que son fils de nationalité française la prend effectivement en charge et dispose de ressources suffisantes ; qu'elle ne peut bénéficier d'une mesure de regroupement familial du fait que son mari vit avec une autre femme ; que l'absence de visa de long séjour ne peut justifier le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait que ses quatre enfants résident en France ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française (...) ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour une durée supérieure à trois mois (...). ;

Considérant qu'il est constant que Mme A épouse B n'a pas justifié être entrée en France au vu d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, le préfet pouvait, pour ce seul motif, rejeter la demande de l'intéressée tendant à l'attribution d'une carte de résident en qualité d'ascendant de ressortissant de nationalité française ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mme A épouse B soutient, à l'appui de sa requête, qu'elle est en droit de se prévaloir des stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, née en 1957, a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de cinquante et un ans et n'établit pas y être dépourvue de toute attache nonobstant la circonstance qu'un de ses enfants soit français et que trois autres aient sollicité soit, le renouvellement d'un titre de séjour soit, la délivrance d'un premier titre de séjour ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée de la présence en France de la requérante qui est entrée sur le territoire national le 15 janvier 2008, et eu égard au fait que son mari, dont elle ne justifie pas être divorcée, pourrait solliciter en sa faveur une mesure de regroupement familial, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction de la requérante doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

''

''

''

''

N° 09VE00046 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00046
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BERREBI-WIZMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-10;09ve00046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award