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15/12/2009 | FRANCE | N°09VE00635

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 décembre 2009, 09VE00635


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février et 5 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Tarik A, demeurant ..., par Me Chauvin Labourdarie ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810699 en date du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 octobre 2008 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'ann

uler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ;

3°) d'enj...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février et 5 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Tarik A, demeurant ..., par Me Chauvin Labourdarie ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810699 en date du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 octobre 2008 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, ressortissant de nationalité algérienne né en 1960, entré en France en 1999, il a bénéficié de certificats de résidence pour motif médical dès le 6 janvier 2001 ; qu'il a épousé une citoyenne française le 26 novembre 2006, et a bénéficié de ce fait d'un certificat de résidence d'un an, mention vie privée et familiale ; qu'à la date du 12 avril 2007, à laquelle il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour, il remplissait l'intégralité des conditions exigées par les dispositions de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; qu'il vit en France depuis près de dix ans et est dépourvu d'attaches familiales en Algérie, sa soeur vivant en Corée et ses deux frères vivant régulièrement en France ; qu'il a subi des persécutions en Algérie qui rendent impossible son retour dans son pays d'origine ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Chauvin Labourdarie ;

Sur la légalité de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 14 octobre 2008 portant refus de délivrance d'un certificat résidence :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ;

Considérant que, si M. A soutient qu'à la date d'expiration de son premier certificat de résidence d'un an qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de ressortissant français, et à laquelle il a déposé sa demande de renouvellement, la communauté de vie avec son épouse perdurait, il ressort des pièces du dossier que le 14 octobre 2008, date de la décision en litige à laquelle il convient d'apprécier la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour, la communauté de vie entre M. A et son épouse française avait été rompue ; que, par conséquent, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé en lui refusant le premier renouvellement de son certificat de résidence algérien ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A soutient qu'il est entré en France en 1999, qu'il y réside et y travaille depuis lors et qu'il est parfaitement intégré à la société française, où résident des deux frères, il n'est pas contesté qu'il n'est entré en France qu'à l'âge de 39 ans et qu'il est sans charge de famille ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que dès lors, il n'est pas établi qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet ait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 14 octobre 2008 portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs énoncés ci-dessus, M. A n'est fondé ni à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ni à se prévaloir d'un droit à obtenir un titre de séjour en application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, enfin, qu'à supposer même que, comme il le soutient, les troubles psychiatriques présentés par le requérant seraient en lien avec des traumatismes subis dans son pays d'origine, la décision litigieuse n'a pas pour effet nécessaire de le conduire sur les lieux mêmes où il aurait subi les événements dont il fait état ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2008 ;que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00635 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00635
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : CHAUVIN LABOURDARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-15;09ve00635 ?
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