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29/12/2009 | FRANCE | N°07VE00513

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 29 décembre 2009, 07VE00513


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2007, présentée pour la société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS, ayant son siège 2, rue du Théâtre à Massy (91300), par Me Larrieu ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406811 en date du 19 janvier 2007 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il l'a reconnue responsable, sur le fondement de la responsabilité décennale, des désordres affectant le collège Catherine de Vivonne à Rambouillet et l'a condamnée à indemniser le département des Yvelines à raison de ces désordres ou à garantir les conda

mnations prononcées au profit du département à l'encontre d'autres constructeur...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2007, présentée pour la société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS, ayant son siège 2, rue du Théâtre à Massy (91300), par Me Larrieu ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406811 en date du 19 janvier 2007 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il l'a reconnue responsable, sur le fondement de la responsabilité décennale, des désordres affectant le collège Catherine de Vivonne à Rambouillet et l'a condamnée à indemniser le département des Yvelines à raison de ces désordres ou à garantir les condamnations prononcées au profit du département à l'encontre d'autres constructeurs ;

2°) à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire la part qui lui a été attribuée dans la survenance de ces désordres et de condamner in solidum les sociétés Quillery, Goyer, Ruberoïd, Sechaud et Bossuyt, Socotec et Hervé Thermique à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;

4°) de mettre à la charge des sociétés Quillery, Goyer, Ruberoïd, Sechaud et Bossuyt, Socotec et Hervé Thermique la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, à titre principal, que sa responsabilité décennale doit s'apprécier dans le cadre de la mission qui était la sienne au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre constitué avec la société Sechaud et Bossuyt et la société Espaces Recherches et Aménagements et conformément aux conclusions de l'expertise dont le tribunal administratif s'est écarté ; que c'est donc à tort que le tribunal lui a imputé une part de responsabilité dans la survenance des désordres supérieure à celle qui avait été estimée par l'expert, qui proposait sa mise hors de cause dans huit types de désordres, affectant les noues, les pavillons de l'économe et du principal, les verrières, la fosse de l'ascenseur, la maçonnerie des bâtiment scolaires, les façades des bâtiments scolaires, les chéneaux et les menuiseries des bâtiments scolaires ; que c'est également à tort que le tribunal a, en reprenant sur ce point les conclusions de l'expert, retenu sa responsabilité dans les désordres affectant le linteau de la porte d'entrée, la porte du centre de documentation, les descentes incorporées et les terrassons ; à titre subsidiaire, que sa part de responsabilité dans les désordres, que l'expert avait estimée à 5,2 %, est marginale et que les autres constructeurs ont commis des fautes justifiant qu'ils garantissent la requérante des condamnations prononcées contre elle ; que, s'agissant des linteaux, des fautes ont été commises par les sociétés Sechaud et Bossuyt et Quillery ; qu'en ce qui concerne la porte du centre de documentation, elles ont été commises par les sociétés Sechaud et Bossuyt et Goyer ; que, s'agissant des terrassons, elles ont été commises par les sociétés Sechaud et Bossuyt, Socotec et Ruberoïd ; que, s'agissant des descentes incorporées, ces fautes ont été commises par les sociétés Quillery, Ruberoïd et Sechaud et Bossuyt ; que, compte tenu de ces fautes, il y a lieu de condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle, s'agissant de la société Sechaud et Bossuyt, et sur celui de la responsabilité extracontractuelle, s'agissant des sociétés Quillery, Ruberoïd, Socotec, Goyer et Hervé Thermique, l'ensemble de ces sociétés à la garantir in solidum de toutes les condamnations pouvant intervenir à son encontre ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de M. Morri, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- les observations de Me Jourdan, substituant Me Garreau, pour le département des Yvelines,

- les observations de Me Simon, pour la société Hervé Thermique,

- et les observations de Me Dumoulin, substituant Me Caron, pour la société Socotec ;

Considérant que, par un marché en date du 27 décembre 1987, le département des Yvelines a confié à un groupement solidaire constitué des sociétés AO2A ARCHITECTES INGENIEURS, Sechaud et Bossuyt Ingénierie et Espaces Recherches et Aménagements une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur la construction du collège Catherine de Vivonne à Rambouillet ; que la société Socotec était chargée du contrôle technique ; que, par un marché en date du 13 avril 1989, la société Quillery s'est vu confier le gros oeuvre, la société Hervé Thermique les couvertures, la société Ruberoïd l'étanchéité et la société Goyer la menuiserie extérieure ; que, postérieurement à la réception des travaux, le 23 août 1990, des désordres sont apparus sur le bâtiment principal du collège et sur les pavillons de l'économe et du principal ;

Considérant que, par un jugement en date du 19 janvier 2007, le Tribunal administratif de Versailles a notamment condamné la société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à indemniser le département des Yvelines à raison de différents désordres affectant le collège ; que la société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS, qui relève régulièrement appel de ce jugement, demande à être mise hors de cause pour l'ensemble des dommages dont elle a été reconnue responsable ou, à défaut, à être garantie par l'ensemble des autres constructeurs ;

Sur la responsabilité des constructeurs :

En ce qui concerne la responsabilité des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre :

Considérant qu'en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer les malfaçons susceptibles de rendre l'immeuble impropre à sa destination, malfaçons dont les constructeurs sont, pendant dix ans à compter de la réception des travaux, responsables à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, pour échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises cocontractantes, une entreprise n'est fondée à soutenir qu'elle n'a pas réellement participé à la construction des lots où ont été relevées certaines malfaçons, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement du 27 décembre 1987 comportait, en annexe, un tableau de répartition des honoraires fixant la part qui revenait à la société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS et au bureau d'études techniques Sechaud et Bossuyt dans l'exécution des travaux et la répartition des missions ; que, toutefois, le contenu de ce tableau, qui ne se réfère pas au contenu des lots et ne comporte pas de répartition par type de travaux, ne permet pas de déterminer si l'un ou l'autre des cocontractants est à l'origine des désordres en litige ; qu'ainsi, les membres du groupement doivent être regardés comme conjointement et solidairement responsables de l'ensemble des désordres imputables au groupement de maîtrise d'oeuvre et qu'il leur appartient seulement de s'appeler en garantie à raison de leurs fautes respectives ;

En ce qui concerne les noues :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les noues ont été conçues conformément aux documents et normes imposés par le marché ; que le recours à des noues de type fermé , même s'il peut favoriser les infiltrations dans le cas de pentes de versants très différents, n'était pas contraire au document technique unifié n° 40.12 de novembre 1985, applicable aux couvertures en ardoise d'amiante-ciment, qui ne prévoyait pas de règles précises concernant le recours aux noues ouvertes ou fermées ; qu'il ne peut être reproché au maître d'oeuvre de ne pas s'être référé à la version de février 1977 du document technique unifié n° 40.12, qui n'était plus en vigueur ; que si le document technique unifié n° 40.12 de novembre 1985 préconisait de porter une attention particulière dans le cas de pentes de versants très différents, il n'indiquait pas de valeurs de pente précises interdisant le recours à cette technique ; que, s'il indiquait qu'on pouvait se référer aux documents techniques unifiés n° 40.41 à 40.45, les valeurs de pente prévues par ces documents n'étaient pas atteintes ; qu'ainsi, les noues ne présentaient pas d'erreur de conception ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que leur réalisation n'a pas été effectuée conformément au document technique unifié et aux documents du marché ; qu'en particulier, les ardoises ont été clouées sur le liteaunage et non sur le voligeage, que les règles de parallélisme n'ont pas été respectées, et que les rives des lucarnes ne débordent que de 3 centimètres au lieu des 5 centimètres prévus au document technique unifié ; que ces erreurs de réalisation sont imputables à l'entreprise Hervé Thermique, chargée du lot couverture , au groupement de maîtrise d'oeuvre constitué par la société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS et le BET Sechaud et Bossuyt, qui était chargé du suivi de ces travaux, et au bureau de contrôle Socotec, qui n'a pas relevé ces non-conformités ;

Considérant, par suite, que la société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS et, par la voie de l'appel incident, la société Socotec, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que ces désordres leur étaient imputables ;

En ce qui concerne le gros oeuvre des pavillons de l'économe et du principal :

Considérant que, dans les termes où elles sont rédigées, les conclusions de la requête de la société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS, qui ne portent ni sur les menuiseries extérieures ni sur les garde-corps, doivent être regardées comme uniquement dirigées contre les articles 2, 3 et 6 du dispositif du jugement attaqué, relatifs au gros oeuvre des pavillons de l'économe et du principal ;

Considérant que les pavillons de l'économe et du principal présentent de nombreux désordres dus à l'absence de drainage et de purge du terrain, des infiltrations sur les terrasses et des désordres affectant les réseaux ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que ces désordres sont dus à une mauvaise adaptation de la construction au site ; que cette inadaptation résultait à la fois d'erreurs commises dans la phase de conception, notamment de l'absence d'étude hydrogéologique du site, et dans la phase d'exécution, où le recours à la solution alternative d'une construction en parpaings, à l'initiative de l'entreprise Quillery, a contribué à aggraver les désordres ; que ces désordres sont à la fois imputables à l'entreprise Quillery, chargée du lot gros oeuvre , au groupement de maîtrise d'oeuvre constitué par la société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS et la société Sechaud et Bossuyt, et à la société Socotec, dont la mission consistait en particulier à prévenir les aléas liés à la mauvaise adaptation des fondations ;

Considérant, par suite, que la société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS et, par la voie de l'appel incident, les sociétés Quillery, Sechaud et Bossuyt et Socotec ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que ces désordres leur étaient imputables ;

En ce qui concerne les verrières :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres affectant les verrières, d'un montant non contesté de 13 859 euros TTC, sont exclusivement dus à un défaut de construction imputable à l'entreprise Goyer ;

Considérant, par suite, que les sociétés AO2A ARCHITECTES INGENIEURS, Socotec et Sechaud et Bossuyt sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal les a reconnues responsables de ces désordres ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué pour les mettre hors de cause et mettre la réparation de ces désordres à la charge de la seule entreprise Goyer ;

En ce qui concerne la fosse d'ascenseur :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres affectant la fosse d'ascenseur sont principalement imputables à la société Quillery, qui n'a pas réalisé le cuvelage étanche imposé par les documents du marché ; que cette erreur n'a, par ailleurs, pas été décelée par le bureau de contrôle Socotec ; que, dès lors, les sociétés AO2A ARCHITECTES INGENIEURS et Sechaud et Bossuyt sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal les a reconnues responsables de ces désordres ; qu'en revanche, la société Quillery et la société Socotec ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que leur responsabilité a été retenue ;

En ce qui concerne le linteau de la porte d'entrée :

Considérant que la réalisation de ce linteau, qui constituait la liaison entre deux bâtiments de hauteurs différentes, a été effectuée par l'entreprise conformément aux plans établis par l'architecte ; qu'il résulte de l'instruction que ce désordre était exclusivement imputable à une erreur de conception commise par les deux membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, la société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS et la société Sechaud et Bossuyt ; qu'elles ne sont en conséquence pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal les a reconnues responsables dudit désordre ; qu'en revanche, les sociétés Quillery et Socotec sont fondées à demander leur mise hors de cause ;

En ce qui concerne la porte du centre de documentation :

Considérant que le département des Yvelines soutient, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le tribunal a refusé de reconnaître comme imputables au groupement de maîtrise d'oeuvre les désordres affectant la porte du centre de documentation ; qu'il résulte en effet de l'instruction que cette issue souffre de défauts d'étanchéité imputables à sa conception par le groupement de maîtrise d'oeuvre ; que le département des Yvelines est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a refusé de reconnaître que ces désordres, d'un montant de 3 746 euros TTC, engageaient la responsabilité du groupement formé entre la société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS et la société Sechaud et Bossuyt ;

En ce qui concerne les façades des bâtiments scolaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres constatés sur les façades des bâtiments scolaires ne se limitaient pas à des coulures de peinture et à des dommages de caractère esthétique, mais comportaient également des fissures et des épaufrures de nature à faciliter les infiltrations et, de ce fait, à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'ainsi, la société Quillery n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que ces désordres engageaient la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;

En ce qui concerne les chéneaux des bâtiments scolaires :

Considérant que le département des Yvelines soutient, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le tribunal lui a attribué une part de responsabilité dans les désordres affectant les chéneaux des bâtiments scolaires à raison du mauvais entretien de cette partie de l'ouvrage ; que, toutefois, si le jugement attaqué mentionne, dans ses motifs, que les désordres en cause ont été accentués par le mauvais entretien des chéneaux, qu'il incombait au département d'assurer, il ne résulte pas des termes de son dispositif que le tribunal ait effectivement laissé une part de ce dommage à la charge du département ;

En ce qui concerne les terrassons des bâtiments scolaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les fuites constatées au niveau des terrassons des bâtiments scolaires sont à la fois imputables à des erreurs de conception et de réalisation, qui engagent la responsabilité conjointe et solidaire des sociétés AO2A ARCHITECTES INGENIEURS, Sechaud et Bossuyt, Ruberoïd et Socotec ; que celles-ci ne sont donc pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal les a reconnues responsables de ces désordres ;

En ce qui concerne les terrasses des bâtiments scolaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les terrasses des bâtiments scolaires ont été au moins partiellement refaites au cours de l'année 2000 pour réparer les conséquences de la tempête survenue à la fin de l'année 1999 ; que, dans ces conditions, à défaut d'autres éléments démontrant que cette partie de l'ouvrage présentait, à l'origine, des défauts d'étanchéité, le département des Yvelines n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le tribunal a refusé d'admettre la responsabilité des constructeurs à raison des désordres affectant ces terrasses et de faire droit à la demande d'indemnisation des essais de mise en eau de ces terrasses et du coût de leur réfection ;

En ce qui concerne les descentes d'eau pluviale incorporées dans les piliers :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les fuites et infiltrations constatées sur les descentes d'eau pluviale étaient à la fois imputables à la conception de l'ouvrage par les sociétés AO2A ARCHITECTES INGENIEURS et Sechaud et Bossuyt, et en particulier au choix du procédé des descentes incorporées, et à l'exécution de ces ouvrages par les sociétés Ruberoïd et Quillery ;

Considérant, par suite, que la société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS et, par la voie de l'appel incident, les sociétés Sechaud et Bossuyt, Quillery et Ruberoïd, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal les a reconnues responsables de ces désordres ;

Sur le montant du préjudice :

En ce qui concerne les pavillons de l'économe et du principal :

Considérant que le département fait valoir que c'est par une erreur matérielle que le tribunal a fixé le montant des travaux de réfection des réseaux des pavillons à 3 528 euros TTC ; qu'il résulte des éléments produits que ces frais se sont effectivement montés à 5 301 euros TTC ; que, compte tenu des montants des deux autres chefs de préjudice relatifs au gros oeuvre, qui s'élèvent à 71 377 euros TTC pour les travaux de drainage et de purge et à 3 662 euros TTC pour les travaux de réfection des terrasses, le montant total de la réparation allouée par les articles 2, 3 et 6 du jugement attaqué doit être porté à 80 340 euros TTC ;

Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le montant des désordres doive être augmenté de 17 066 euros, ainsi que le sollicite le département, au titre de la reprise des assainissements ; qu'il n'est pas établi que, comme le soutient le département, la reprise des couvertures des logements, d'un montant de 8 333 euros, qui n'a notamment pas été expressément préconisée par le rapport d'expertise, était la conséquence nécessaire des travaux de ravalement et d'imperméabilisation des façades extérieures ;

En ce qui concerne la maçonnerie des bâtiments scolaires :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Hervé Thermique, il ne résulte pas de l'instruction que le montant des travaux de reprise de la maçonnerie des bâtiments scolaires, fixé par le tribunal à 34 755 euros, présente un caractère exagéré ;

En ce qui concerne les façades des bâtiments scolaires :

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la société Hervé Thermique, il ne résulte pas de l'instruction que la reprise du revêtement des façades aurait été nécessaire en l'absence des désordres imputables aux constructeurs et aurait constitué, en l'espèce, une dépense d'entretien normal devant rester à la charge du maître d'ouvrage ; qu'ainsi, la société Hervé Thermique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a inclus, pour un montant de 126 855 euros TTC, ces travaux de reprise dans le préjudice indemnisable ;

Considérant, d'autre part, que le cahier des clauses techniques particulières prévoyait, pour les façades des bâtiments scolaires, un revêtement plastique épais de type Soupliss 1 ; que si le département des Yvelines fait valoir que le vieillissement des façades a rendu nécessaire, lors des travaux de reprise, le recours à un revêtement d'une qualité et d'un coût supérieurs, de type I4 , il ne résulte pas de l'instruction que ce changement de revêtement était strictement nécessaire pour remédier aux désordres constatés ; qu'ainsi, le département n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a refusé d'intégrer le surcoût lié à ce revêtement, d'un montant de 162 841 euros, dans le total des réparations allouées ;

En ce qui concerne les menuiseries des bâtiments scolaires :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Goyer, il ne résulte pas de l'instruction que le changement des platines et des bavettes et le traitement des allèges aient été pris en compte deux fois dans le montant du préjudice ;

En ce qui concerne les chéneaux des bâtiments scolaires :

Considérant que le département des Yvelines soutient que c'est à tort que le tribunal a limité à 5 460 euros le montant du préjudice indemnisable au titre de la réparation des chéneaux des bâtiments scolaires ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le remplacement de l'ensemble de ces chéneaux, pour un montant de 107 047 euros, ait été nécessaire pour remédier aux désordres constatés ; qu'il n'est pas davantage établi que leur nettoyage avant travaux, qui relevait de l'entretien normal de ces ouvrages, devait être inclus dans le montant de la réparation allouée au département ;

En ce qui concerne les descentes d'eau pluviale incorporées dans les piliers :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le département des Yvelines, il résulte de l'instruction que le montant de la réparation allouée au titre de la réfection des descentes incorporées prenait en compte l'ensemble des préjudices liés aux désordres affectant ces ouvrages, y compris la réfection des joints ; que le département n'est, par suite, pas fondé à solliciter l'augmentation de la somme qui lui a été accordée à ce titre ;

En ce qui concerne les frais de maîtrise d'oeuvre et de publication d'appel d'offres :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le montant des frais de maîtrise d'oeuvre et de publication d'appel d'offres retenu par le tribunal présente un caractère exagéré ;

Sur les appels en garantie :

S'agissant des appels en garantie concernant les noues :

Considérant que la société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS et, par la voie des appels incident et provoqué, les sociétés Sechaud et Bossuyt, Socotec et Hervé Thermique sollicitent la réduction du montant des condamnations en garantie prononcées contre elles et, corrélativement, l'augmentation du montant des garanties des autres constructeurs ; qu'eu égard aux fautes respectives de la société Hervé Thermique, de la société Sechaud et Bossuyt et de la société Socotec et à leur rôle dans la survenance des désordres constatés, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues par chacune d'elles en les fixant à 10 % pour la société Sechaud et Bossuyt, 10 % pour la société Socotec et 80 % pour la société Hervé Thermique et en condamnant les autres constructeurs à garantir intégralement la société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS ; qu'il y a lieu de réformer l'article 1er du jugement attaqué pour fixer le montant des garanties entre les constructeurs ainsi qu'il vient d'être indiqué ;

S'agissant des appels en garantie concernant les pavillons de l'économe et du principal :

Considérant que les sociétés Socotec et Sechaud et Bossuyt sollicitent, par la voie d'appels incident et provoqué, la réduction du montant des condamnations en garantie prononcées contre elles et, corrélativement, l'augmentation du montant des garanties des autres constructeurs ; qu'eu égard aux fautes respectives des sociétés Quillery, AO2A ARCHITECTES INGENIEURS, Sechaud et Bossuyt et Socotec et à leur rôle dans la survenance des désordres constatés, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues par chacune de ces sociétés en les fixant à 10 % pour la société Sechaud et Bossuyt, 10 % pour la société Socotec et 80 % pour la société Quillery et en condamnant les autres constructeurs à garantir intégralement la société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS des condamnations prononcées contre elle ; qu'il y a lieu de réformer les articles 2, 3 et 6 du jugement attaqué pour fixer le montant des garanties entre les constructeurs ainsi qu'il vient d'être indiqué ;

S'agissant des appels en garantie concernant la fosse d'ascenseur :

Considérant que, par la voie de l'appel provoqué, la société Socotec sollicite la réduction du montant des condamnations en garantie prononcées contre elle et, corrélativement, l'augmentation du montant des garanties des autres constructeurs ; qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues par chacun des constructeurs en les fixant à 90 % pour la société Quillery et 10 % pour la société Socotec ; qu'il y a lieu de réformer l'article 9 du jugement attaqué pour fixer le montant des garanties entre les constructeurs ainsi qu'il vient d'être indiqué ;

S'agissant des appels en garantie concernant le linteau de la porte d'entrée :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues par chacun des constructeurs en les fixant à 50 % pour la société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS et 50 % pour la société Sechaud et Bossuyt ; qu'il y a lieu de réformer l'article 8 du jugement attaqué pour fixer le montant des garanties entre les constructeurs ainsi qu'il vient d'être indiqué ;

S'agissant des appels en garantie concernant la maçonnerie des bâtiments scolaires :

Considérant que la société Hervé Thermique soutient qu'il y a lieu de tenir compte, dans la répartition des responsabilités, du fait que les dommages concernant la reprise de la liaison poutre poteau , le scellement du garde-corps et la reprise des joints ont été exclusivement causés par les fautes de la société Quillery ; qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues par chacun des constructeurs en les fixant à 40 % pour la société Hervé Thermique, 20 % pour la société Goyer et 40 % pour la société Quillery et en condamnant les autres constructeurs à garantir intégralement les sociétés AO2A ARCHITECTES INGENIEURS, Sechaut et Bossuyt et Socotec des condamnations prononcées contre elles ; qu'il y a lieu de réformer l'article 10 du jugement attaqué pour fixer le montant des garanties entre les constructeurs ainsi qu'il vient d'être indiqué ;

S'agissant des appels en garantie concernant les terrassons des bâtiments scolaires :

Considérant qu'eu égard aux fautes respectives des sociétés AO2A ARCHITECTES INGENIEURS, Sechaud et Bossuyt, Socotec et Ruberoïd et à leur rôle dans la survenance des désordres constatés sur les terrassons, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues par chacune d'elles en les fixant à 10 % pour la société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS, 10 % pour la société Sechaud et Bossuyt, 10 % pour la société Socotec et 70 % pour la société Ruberoïd ; qu'il y a lieu de réformer l'article 13 du jugement attaqué pour fixer le montant des garanties entre les constructeurs ainsi qu'il vient d'être indiqué ;

S'agissant des appels en garantie concernant les menuiseries des bâtiments scolaires :

Considérant que la société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS soutient que le tribunal l'a condamnée à tort à garantir les autres constructeurs de 20 % de la condamnation relative aux menuiseries des bâtiments scolaires ; qu'il résulte cependant des termes mêmes du jugement attaqué qu'aucune condamnation en garantie n'a été prononcée contre elle de ce fait et qu'elle a, au contraire, obtenu la garantie intégrale de sa propre condamnation par la société Goyer et la société Socotec ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

S'agissant des appels en garantie concernant les descentes d'eau pluviale incorporées dans les piliers :

Considérant qu'eu égard aux fautes respectives des constructeurs et à leur rôle dans la survenance des désordres affectant les descentes d'eau pluviale, le tribunal a fait une juste appréciation des responsabilités encourues par chacun d'eux en les fixant à 25 % pour la société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS, 50 % pour la société Quillery et 25 % pour la société Ruberoïd ; que, dès lors, la société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Ruberoïd à hauteur de 75 % et la société Socotec à hauteur de 100 % des condamnations prononcées contre celles-ci ; qu'en revanche, la société Sechaud et Bossuyt est fondée à demander à être garantie intégralement par les sociétés AO2A ARCHITECTES INGENIEURS, Quillery et Ruberoïd ; qu'il y a lieu de réformer l'article 15 du jugement attaqué pour fixer le montant des garanties entre les constructeurs ainsi qu'il vient d'être indiqué ;

S'agissant des appels en garantie concernant la porte du centre de documentation :

Considérant qu'eu égard aux fautes respectives de la société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS et de la société Sechaud et Bossuyt dans la survenance des désordres affectant la porte du centre de documentation, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues par chacune d'elles en condamnant la société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS à garantir intégralement la société Sechaud et Bossuyt de la condamnation prononcée contre celle-ci ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au rôle respectif des constructeurs dans la survenance des dommages, c'est à bon droit que le tribunal a condamné les sociétés AO2A ARCHITECTES INGENIEURS, Sechaud et Bossuyt, Socotec, Quillery, Goyer, Ruberoïd et Hervé Thermique à supporter conjointement et solidairement les frais d'expertise ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS, de la société Sechaud et Bossuyt, de la société Ruberoïd, de la société Quillery, de la société Goyer, de la société Hervé Thermique, de la société Socotec et du département des Yvelines ;

DECIDE

Article 1er : La société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS, la société Sechaud et Bossuyt, la société Socotec et la société Hervé Thermique sont condamnées conjointement et solidairement à verser au département des Yvelines, au titre des travaux de remise en état des noues, la somme de 73 844 euros TTC. La société Sechaud et Bossuyt, la société Socotec et la société Hervé Thermique se garantiront mutuellement à hauteur de 10 %, 10 % et 80 % et garantiront intégralement la société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS.

Article 2 : La société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS, la société Sechaud et Bossuyt, la société Socotec et la société Quillery sont condamnées conjointement et solidairement à verser au département des Yvelines, au titre des travaux de drainage et de purge des terrains des pavillons de l'économe et du principal et de réfection des terrasses et des réseaux de ces pavillons, la somme de 80 340 euros TTC. La société Sechaud et Bossuyt, la société Socotec et la société Quillery se garantiront mutuellement à hauteur de 10 %, 10 % et 80 % et garantiront intégralement la société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS.

Article 3 : La société Quillery et la société Socotec sont condamnées conjointement et solidairement à verser au département des Yvelines, au titre des travaux de réfection de la fosse d'ascenseur, la somme de 9 022 euros TTC. La société Quillery garantira la société Socotec à hauteur de 90 %.

Article 4 : La société Goyer est condamnée à verser au département des Yvelines, au titre des travaux de réfection des verrières, la somme de 13 859 euros TTC.

Article 5 : La société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS et la société Sechaud et Bossuyt sont condamnées conjointement et solidairement à verser au département des Yvelines, au titre des travaux de réfection du linteau de la porte d'entrée, la somme de 3 308 euros TTC. La société AO2A et la société Sechaud et Bossuyt se garantiront mutuellement à hauteur de la moitié de cette condamnation.

Article 6 : La société Quillery, la société Hervé Thermique, la société Sechaud et Bossuyt, la société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS, la société Socotec et la société Goyer sont condamnées conjointement et solidairement à verser au département des Yvelines, au titre des travaux de réfection de la maçonnerie des bâtiments scolaires, la somme de 34 755 euros TTC. La société Quillery et la société Hervé Thermique garantiront la société Goyer à hauteur de 80 %. La société Quillery et la société Goyer garantiront la société Hervé Thermique à hauteur de 60 %. La société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS, la société Socotec et la société Sechaud et Bossuyt seront garanties intégralement par la société Quillery, la société Hervé Thermique et la société Goyer.

Article 7 : La société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS, la société Sechaud et Bossuyt, la société Socotec et la société Ruberoïd sont condamnées conjointement et solidairement à verser au département des Yvelines, au titre des travaux de réfection des terrassons, la somme de 26 600 euros. La société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS, la société Sechaud et Bossuyt, la société Socotec et la société Ruberoïd se garantiront mutuellement à hauteur de 10 %, 10 %, 10 % et 70 %.

Article 8 : La société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS, la société Sechaud et Bossuyt, la société Ruberoïd, la société Quillery et la société Socotec sont condamnées conjointement et solidairement à verser au département des Yvelines, au titre des travaux de réfection des descentes d'eau pluviale incorporées dans les piliers, la somme de 35 662 euros TTC. La société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS, la société Quillery et la société Ruberoïd se garantiront mutuellement à hauteur de 25%, 50 % et 25 % et garantiront intégralement la société Socotec et la société Sechaud et Bossuyt.

Article 9 : La société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS et la société Sechaud et Bossuyt sont condamnées conjointement et solidairement à verser au département des Yvelines, au titre des travaux de réfection de la porte du centre de documentation, la somme de 3 746 euros TTC. La société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS garantira intégralement la société Sechaud et Bossuyt de la condamnation prononcée contre elle à ce titre.

Article 10 : Les articles 1er, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15 et 20 du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 19 janvier 2007 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 07VE00513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00513
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FRYDMAN
Rapporteur ?: M. Johan MORRI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BROSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-29;07ve00513 ?
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