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29/12/2009 | FRANCE | N°08VE01405

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 décembre 2009, 08VE01405


Vu la requête enregistrée en télécopie le 19 mai 2008 et en original le 22 mai suivant au greffe de la Cour, présentée pour M. Frahettin A, demeurant chez M. Kandogmus B, ..., par Maître Eisenbeth ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713515 en date du 31 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , lui a fait obligation de

quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pay...

Vu la requête enregistrée en télécopie le 19 mai 2008 et en original le 22 mai suivant au greffe de la Cour, présentée pour M. Frahettin A, demeurant chez M. Kandogmus B, ..., par Maître Eisenbeth ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713515 en date du 31 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 octobre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer sous astreinte de 160 euros par jour de retard une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature ; qu'il est entré en France en 2001 et y réside de manière ininterrompue depuis cette date ; qu'il est parfaitement intégré dans la société française ; qu'il n'a commis aucun trouble à l'ordre public ; que sa vie privée et familiale se trouve en France ; que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté n° 07-233 du 19 octobre 2007 du préfet du Val-d'Oise donnant délégation de signature à Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant turc né le 4 juillet 1964, relève appel du jugement du 31 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2007 du préfet du Val-d'Oise :

Considérant que Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise a reçu du préfet du Val-d'Oise, par un arrêté n° 07-233 en date 19 octobre 2007, délégation pour signer notamment tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour aux ressortissants étrangers assorti d'une obligation de quitter le territoire et tout arrêté de reconduite à la frontière prévus aux articles L. 511-1 à 3 , L. 512-1 et 2 , L. 513-2 à 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que toute décision fixant le pays de renvoi ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que M. A soutient qu'il est entré en France en 2001 et y réside de manière ininterrompue depuis cette date, qu'il n'a commis aucun trouble à l'ordre public et est parfaitement intégré dans la société française ; qu'il est divorcé et que ses enfants demeurant en Turquie sont majeurs ; que sa vie privée et familiale se trouve désormais en France où résident notamment régulièrement deux de ses frères ; que toutefois, les attaches familiales, pour une personne majeure, sont principalement limitées à la seule famille nucléaire et qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré en France à l'âge de 37 ans, est célibataire et sans charges de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A ne peuvent dés lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE01405 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01405
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : EISENBETH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-29;08ve01405 ?
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