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29/12/2009 | FRANCE | N°08VE03557

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 décembre 2009, 08VE03557


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 10 novembre et en original le 2 décembre 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Lekhal A demeurant chez M. Abdelhadi B ..., par Me Baris ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806074 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2008 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a ob

ligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 10 novembre et en original le 2 décembre 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Lekhal A demeurant chez M. Abdelhadi B ..., par Me Baris ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806074 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2008 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour d'un an sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Il soutient que l'arrêté attaqué, qui s'approprie l'avis du médecin inspecteur de santé publique, est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas la pathologie dont il est atteint ; que cet avis porté sur un formulaire pré-imprimé se borne à indiquer qu'il ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier d'un titre de séjour ; que le préfet n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation et s'est trouvé en situation de compétence liée ; que son état de santé nécessite un traitement médical en France d'au moins un an ; que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Baris, pour M. A ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant que s'il est constant que l'état de santé de M. A, ressortissant algérien entré en France le 6 novembre 2002 à l'âge de 47 ans, nécessite une prise en charge médicale, comme l'atteste le certificat médical du 31 décembre 2008 établi par le chef du service psychiatrique du centre hospitalier Jean-Martin Charcot de Plaisir qui précise, toutefois, que les soins dont son patient doit faire l'objet sont compatibles avec l'exercice d'une activité professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de cette prise en charge, en cas de retour dans son pays d'origine, entraînerait pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que ledit certificat médical, qui est postérieur à l'arrêté attaqué, par les indications qu'il comporte n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 11 décembre 2007, lequel est au demeurant conforme aux exigences de motivation de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour opposé par le préfet des Yvelines à M. A n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de malade, le préfet des Yvelines, qui a procédé à un examen attentif de sa situation, ne s'est pas trouvé en situation de compétence liée ;

Considérant, en dernier lieu, que l'épouse de M. A et six de ses sept enfants résident en Algérie ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03557
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : BARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-29;08ve03557 ?
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