Vu la requête, enregistrée en télécopie le 27 décembre 2008 et en original le 20 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Ambravady A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Mouberi ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807920 du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle justifie d'attaches familiales suffisantes en France ; qu'elle n'a jamais quitté la France depuis son arrivée, le 2 février 1990 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés devant la Cour par Mme A et tirés de ce qu'elle justifie de plus de dix-huit années de séjour ininterrompu en France et de ce qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle a développée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que les conclusions de sa requête à fin d'annulation doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 08VE04100 2