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29/12/2009 | FRANCE | N°09VE00665

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 décembre 2009, 09VE00665


Vu la requête, enregistrée au greffe le 26 février 2009 en télécopie et le 4 mars 2009 en original, présentée pour Mme Bilikissou A, demeurant chez M. Maurice B, ..., par Me Aucher-Fagbemi ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809579 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2008 du préfet du Val-d'Oise portant refus de renouvellement de son titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'

origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enj...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 26 février 2009 en télécopie et le 4 mars 2009 en original, présentée pour Mme Bilikissou A, demeurant chez M. Maurice B, ..., par Me Aucher-Fagbemi ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809579 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2008 du préfet du Val-d'Oise portant refus de renouvellement de son titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivé ; qu'elle est mère d'une enfant de nationalité française née en 2001 et devait donc obtenir le renouvellement de son titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a mis au monde trois enfants le 16 décembre 2005 et a dû confier provisoirement sa fille à des membres de sa famille demeurant au Bénin en raison de ses difficultés de logement et de la précarité de sa situation ; que la décision de refus qui lui a été opposée méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'elle justifie en outre de problèmes de santé ; que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de motivation, viole les stipulations de l'article 8 de la convention susmentionnée et est en outre entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A :

Considérant, en premier lieu, que la décision du 30 juillet 2008 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que Mme A, de nationalité béninoise, fait valoir qu'elle est mère d'une enfant de nationalité française, née le 4 novembre 2001 et que, pour refuser de renouveler le titre de séjour dont elle était titulaire, le préfet du Val-d'Oise n'a pas tenu compte des particularités de sa situation ; qu'il ressort toutefois des déclarations de Mme A elle-même que, postérieurement à la naissance en France, le 16 décembre 2005, de trois enfants issus d'une autre union, elle a confié sa fille de nationalité française à des membres de sa famille résidant au Bénin, en raison des difficultés de logement auxquelles elle se trouvait confrontée sur le territoire français ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, Mme A ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son enfant de nationalité française ne résidait pas en France ; que la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour n'a donc pas méconnu lesdites dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-I de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la fille de Mme A se trouvait au Bénin chez des membres de sa famille, pour une durée indéterminée, à la date de la décision attaquée ; que la requérante ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale avec ses trois autres enfants dans son pays d'origine, où elle a la possibilité de retrouver sa fille ainsi que diverses attaches familiales ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme A en France, la décision du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait intervenue en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 précité de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français et non en faisant valoir son état de santé ; que le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de rechercher si le titre de séjour demandé pouvait être délivré sur un autre fondement que celui invoqué par l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'ainsi le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit être écarté ;

Considérant d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement aurait été prise en méconnaissance de son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme A et, notamment, sur son état de santé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09VE00665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00665
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-29;09ve00665 ?
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