La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2010 | FRANCE | N°08VE03540

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 21 janvier 2010, 08VE03540


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mehmet Ali A, demeurant chez Mme Olcer B, ..., par Me Deumie ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803794 du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;>
2°) d'annuler la décision fixant le pays de destination précitée ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mehmet Ali A, demeurant chez Mme Olcer B, ..., par Me Deumie ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803794 du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision fixant le pays de destination précitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que les premiers juges aurait dû soit, rouvrir l'instruction à sa demande compte tenu des nouvelles pièces qu'il a produites, soit motiver leur refus de rouvrir l'instruction ; qu'il a démontré par les pièces qu'il a produites la réalité des risques encourus en cas de retour en Turquie ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de M. A ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : (...) Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction ; que l'article R. 613-4 du même code dispose que : Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture ;

Considérant que la clôture de l'instruction devant les premiers juges a été fixée au 26 mai 2008 et l'audience publique fixée au 16 juin 2008 par ordonnance du président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions de l'article R. 775-4 du code de justice administrative ; que, par courrier recommandé du 9 juin 2008, les parties ont été informées du report de l'audience au 15 septembre 2008 ; que par une télécopie du 11 septembre 2008, M. A a sollicité la réouverture de l'instruction et a produit des pièces nouvelles ; qu'il n'a pas été donné suite à cette demande et que l'affaire a été appelée à l'audience du 15 septembre 2008 ; que le jugement a été lu le 29 septembre 2008 ;

Considérant que si, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, et qu'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de tenir compte, après l'avoir visé et analysé, d'un mémoire contenant soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office, en l'espèce, M. A, qui a produit deux documents nouveaux devant les premiers juges, à savoir, la plainte du père du requérant déposée fin 2007 et la décision de classement sans suite du parquet du 2 avril 2008, n'a fait état d'aucune circonstance particulière l'ayant empêché de les produire avant la clôture de l'instruction fixée au 26 mai 2008 ; que, dans ces conditions, le président de la formation de jugement n'était pas tenu de rouvrir l'instruction ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la télécopie adressée le 11 septembre 2008 au greffe du tribunal ait été régularisée, avant lecture, par l'envoi d'un mémoire comportant la signature de l'avocat de M. A ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le président de la formation de jugement aurait dû rouvrir l'instruction ; que, par ailleurs, la décision qu'il a prise n'avait pas à être motivée ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la plainte du père du requérant déposée fin 2007 et de la décision du 2 avril 2008 de classement sans suite de ladite plainte, que M. A, dont la demande d'asile a été successivement rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 avril 2007 puis par la cour nationale du droit d'asile le 7 février 2008, encourrait, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis fixant la Turquie comme pays de renvoi ne méconnaît pas, contrairement à ce que soutient le requérant, les stipulations susrappelées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 08VE03540 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03540
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : DEUMIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-01-21;08ve03540 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award