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21/01/2010 | FRANCE | N°09VE03049

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 21 janvier 2010, 09VE03049


Vu I°), sous le n° 09VE03049, la requête, enregistrée le 2 septembre 2009, présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Marchais ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812563 du 25 juin 2009 du Tribunal administratif de Versailles en ce qu'il a annulé la délibération n° 2008-CG-1-1763 du 24 octobre 2008 du conseil général des Yvelines fixant le régime du remboursement des frais professionnels des agents et autres collaborateurs du département en tant qu'elle e

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Vu I°), sous le n° 09VE03049, la requête, enregistrée le 2 septembre 2009, présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Marchais ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812563 du 25 juin 2009 du Tribunal administratif de Versailles en ce qu'il a annulé la délibération n° 2008-CG-1-1763 du 24 octobre 2008 du conseil général des Yvelines fixant le régime du remboursement des frais professionnels des agents et autres collaborateurs du département en tant qu'elle est relative aux frais supplémentaires de repas des agents en mission, en tournée ou en intérim ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat CGT du personnel actif et retraité du conseil général des Yvelines ;

3°) de condamner le syndicat CGT du personnel actif et retraité du conseil général des Yvelines à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le DEPARTEMENT DES YVELINES soutient que le défaut de communication du mémoire en réplique du syndicat CGT requérant, en méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, entache d'irrégularité le jugement du tribunal ; que le jugement est entaché d'erreur de droit car la délibération en cause satisfait aux dispositions de l'article 7-1 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 combinées avec le principe selon lequel une collectivité publique ne peut payer plus que ce qu'elle doit ;

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Vu II°), sous le n° 09VE03050, la requête, enregistrée le 2 septembre 2009, présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Marchais ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0812563 du 25 juin 2009 du Tribunal administratif de Versailles en ce qu'il a annulé la délibération n° 2008-CG-1-1763 du 24 octobre 2008 du conseil général des Yvelines fixant le régime du remboursement des frais professionnels des agents et autres collaborateurs du département en tant qu'elle est relative aux frais supplémentaires de repas des agents en mission, en tournée ou en intérim ;

Le DEPARTEMENT DES YVELINES soutient que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement et de l'erreur de droit commise par le tribunal sont sérieux ; qu'il résulterait une insécurité juridique de l'exécution de ce jugement, qui provoquerait de multiples contentieux individuels ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991, modifié par le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 2007 fixant le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- les observations de Me Marchais, pour le DEPARTEMENT DES YVELINES,

- et les observations de M. Fournet, pour le syndicat CGT du personnel actif et retraité du conseil général des Yvelines ;

Considérant que, par le jugement litigieux n° 0812563 du 25 juin 2009, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération n° 2008-CG-1-1763 du 24 octobre 2008 du conseil général des Yvelines relative au remboursement des frais professionnels des agents et autres collaborateurs du département en tant qu'elle porte sur les frais supplémentaires de repas des agents en mission, en tournée ou en intérim ; que, par les requêtes susvisées, le DEPARTEMENT DES YVELINES demande, respectivement, l'annulation et le sursis à exécution de ce jugement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 09VE03049 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; que s'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer les mémoires et pièces produites par un requérant qui contiennent des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité, il en va autrement dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits du défendeur ;

Considérant qu'il ressort des visas du jugement attaqué du 25 juin 2009 qu'un mémoire en réplique, présenté par le syndicat CGT du personnel actif et retraité du conseil général des Yvelines, a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 20 avril 2009, soit avant la date du 1er mai 2009 à laquelle avait été fixée la clôture de l'instruction en vertu d'une ordonnance prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; que ce document et la pièce qui y était jointe n'ont pas été communiqués au DEPARTEMENT DES YVELINES ; que, cependant, eu égard, d'une part, à la nature des éléments de fait et de droit nouveaux contenus dans ce mémoire ou dans la pièce jointe et, d'autre part, à la motivation retenue par le Tribunal administratif de Versailles ainsi qu'au dispositif du jugement, cette méconnaissance de l'obligation posée par l'article R. 611-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée, en l'espèce, comme ayant pu avoir une influence sur l'issue du litige ; qu'il suit de là que le DEPARTEMENT DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 25 juin 2009 du Tribunal administratif de Versailles serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce motif ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe (...) les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 susvisé : Les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de toute personne dont les frais de déplacement temporaires sont à la charge des budgets de ces collectivités et établissements sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat : Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre : / - à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur ; / - et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au : / 1° Remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ; / 2° Remboursement forfaitaire des frais d'hébergement (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 : Pour la métropole, le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget (...) ; que le dernier alinéa de ce même article 7 prévoit, s'agissant des personnels civils de l'Etat : Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, un arrêté ministériel ou une délibération du conseil d'administration de l'établissement peut fixer, pour une durée limitée, des règles dérogatoires aux arrêtés interministériels prévus aux alinéas précédents, qui ne pourront, en aucun cas, conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée. ; que, de même, le deuxième alinéa de l'article 7-1 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 prévoit que l'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement peuvent également fixer, pour une durée limitée, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, des règles dérogatoires aux taux des indemnités de mission et de stage. Elles ne pourront, en aucun cas, conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission prévues audit article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 : Pour l'application de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé : / a) Missions ou intérim en métropole : le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas est fixé à 15,25 par repas (...) ;

Considérant que la délibération n° 2008-CG-1-1763 du 24 octobre 2008 du conseil général des Yvelines portant remboursement des frais professionnels des agents et autres collaborateurs du département prévoit, s'agissant du remboursement des frais supplémentaires de repas des agents en mission, en tournée ou en intérim : 1° remboursement sur justificatif dans la double limite : / - des frais réellement engagés / - du plafond réglementaire fixé par arrêté / - 2° dérogation au plafond sur autorisation expresse et motivée du directeur général des services au regard d'une situation particulière, ou du directeur de cabinet de M. le président du conseil général ; que le Tribunal administratif de Versailles a considéré que cette délibération, en ce qu'elle a fixé pour base de remboursement des frais de repas des agents les frais réellement engagés, a introduit une dérogation permanente et illimitée au principe, prévu à l'article 7-1 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 et à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, du remboursement forfaitaire de ces frais, en violation des dispositions dudit article 7-1, et a, pour ce motif, annulé cette délibération en tant qu'elle fixe le principe du remboursement des frais de repas aux frais réels ;

Considérant, en premier lieu, que le principe jurisprudentiel, invoqué par le DEPARTEMENT DES YVELINES, selon lequel une personne morale de droit public ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser une collectivité publique à s'abstenir de se conformer aux dispositions du 1° de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 qui pose le principe du caractère forfaitaire du remboursement des frais supplémentaires de repas des agents en mission, en tournée ou en intérim ; que le DEPARTEMENT DES YVELINES ne peut pas davantage valablement se prévaloir de ce qu'un agent ayant consommé un repas d'un prix inférieur au remboursement forfaitaire bénéficierait d'un enrichissement dont ne bénéficierait pas un agent ayant consommé un repas d'un prix supérieur à ce montant, pour soutenir que le principe du remboursement forfaitaire méconnaîtrait celui de l'égalité de traitement, eu égard à la différence de situation existant entre ces agents ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en adoptant les dispositions du 1° de la délibération litigieuse du 24 octobre 2008, qui confèrent au montant forfaitaire du remboursement des frais supplémentaires de repas fixé par l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006 le caractère d'un taux plafond, dans la limite duquel un mécanisme de remboursement des frais réels de repas engagés par les agents déroge au principe du remboursement forfaitaire, le conseil général des Yvelines a méconnu les dispositions combinées de l'article 1er du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001, de l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et de l'arrêté interministériel du même jour pris pour son application ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, de l'article 1er du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001, du second alinéa de l'article 7-1 de ce même décret, du dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et de l'arrêté interministériel du même jour pris pour l'application de ce décret que, si le conseil général des Yvelines pouvait fixer, pour une durée limitée et sous réserve du respect des autres conditions mentionnées au second alinéa de l'article 7-1 du décret du 19 juillet 2001 et au dernier alinéa de l'article 7 du décret du 3 juillet 2006, des règles dérogeant au taux maximal de 15,25 par repas fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé, il ne pouvait en revanche, sans méconnaître les dispositions précitées du second alinéa de l'article 7-1 du décret du 19 juillet 2001 et du dernier alinéa de l'article 7 du décret du 3 juillet 2006, prévoir, comme il l'a fait par les dispositions du 2° de la délibération litigieuse du 24 octobre 2008, que compétence soit donnée, pour une durée illimitée, au directeur général des services et au directeur de cabinet du président du conseil général pour délivrer des autorisations de dérogation au plafond, ce qui est contraire au principe selon lequel les règles dérogatoires à l'application du taux de l'indemnité forfaitaire, prévues le cas échéant par l'assemblée délibérante de la collectivité, ne peuvent s'appliquer que pendant une durée limitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté du 25 juin 2009, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération n° 2008-CG-1-1763 du 24 octobre 2008 du conseil général des Yvelines en tant qu'elle porte sur le remboursement des frais supplémentaires de repas des agents en mission, en tournée ou en intérim ;

Sur la requête n° 09VE03050 :

Considérant que la Cour statue, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête du DEPARTEMENT DES YVELINES tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 25 juin 2009 ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du DEPARTEMENT DES YVELINES présentées sur le fondement dudit article ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du DEPARTEMENT DES YVELINES le versement au syndicat CGT du personnel actif et retraité du conseil général des Yvelines d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 09VE03049 du DEPARTEMENT DES YVELINES est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 09VE03050 du DEPARTEMENT DES YVELINES.

Article 3 : Le DEPARTEMENT DES YVELINES versera au syndicat CGT du personnel actif et retraité du conseil général des Yvelines une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09VE03049-09VE03050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03049
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : MARCHAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-01-21;09ve03049 ?
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