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28/01/2010 | FRANCE | N°09VE00245

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 janvier 2010, 09VE00245


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Sylvia A, demeurant ..., par Me Tall ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0812623 en date du 18 décembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d

e destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Sylvia A, demeurant ..., par Me Tall ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0812623 en date du 18 décembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 11 février 2002, présenté pour Mme A, par Me Tall ; elle conclut aux mêmes fins que dans sa requête et demande, en outre, à la Cour :

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en ce qui concerne le refus de séjour, qu'il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, qu'elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, qu'elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme kermorgant, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...). ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme A s'est bornée à contester la motivation de l'arrêté litigieux sans produire aucun justificatif à l'appui de ses dires ni apporter aucune autre précision sur sa situation familiale en France ; que, dès lors, les moyens invoqués par la requérante à l'appui de sa demande doivent être regardés comme des moyens manifestement non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ses affirmations n'étaient, en outre, pas corroborées par des pièces versées au dossier, l'intéressée n'en n'ayant produit aucune ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 pour rejeter sa demande sans instruire son dossier ni le soumettre à une formation collégiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09VE00245 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00245
Date de la décision : 28/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : TALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-01-28;09ve00245 ?
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