Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Sylvia A, demeurant ..., par Me Tall ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0812623 en date du 18 décembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 11 février 2002, présenté pour Mme A, par Me Tall ; elle conclut aux mêmes fins que dans sa requête et demande, en outre, à la Cour :
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, en ce qui concerne le refus de séjour, qu'il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, qu'elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, qu'elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
.............................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme kermorgant, rapporteur public ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...). ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme A s'est bornée à contester la motivation de l'arrêté litigieux sans produire aucun justificatif à l'appui de ses dires ni apporter aucune autre précision sur sa situation familiale en France ; que, dès lors, les moyens invoqués par la requérante à l'appui de sa demande doivent être regardés comme des moyens manifestement non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ses affirmations n'étaient, en outre, pas corroborées par des pièces versées au dossier, l'intéressée n'en n'ayant produit aucune ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 pour rejeter sa demande sans instruire son dossier ni le soumettre à une formation collégiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
''
''
''
''
N° 09VE00245 2