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28/01/2010 | FRANCE | N°09VE02251

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 janvier 2010, 09VE02251


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Frédéric B et M. Nicolas A, demeurant ..., par Me Charpentier-Oltramare ; M. B et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709894 en date du 5 mars 2009 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il leur a enjoint de faire cesser le stationnement sans autorisation de leur bateau sur le domaine public fluvial, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à

l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notificatio...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Frédéric B et M. Nicolas A, demeurant ..., par Me Charpentier-Oltramare ; M. B et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709894 en date du 5 mars 2009 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il leur a enjoint de faire cesser le stationnement sans autorisation de leur bateau sur le domaine public fluvial, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification ;

2°) de rejeter les conclusions présentées à cette fin par l'établissement public Voies Navigables de France devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner l'établissement public Voies Navigables de France à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques n'a pas été méconnu dès lors que leur bateau est en bon état de flottabilité et qu'il a été immatriculé en tant que bateau-logement ; que ce bateau, qui stationne depuis 1993 sur la rive d'un bras mort de la Seine appelé Les Palplanches, est régulièrement assuré et ne cause aucune gêne à qui que ce soit ; qu'il a obtenu une autorisation spéciale de bateau-logement et est en cours d'obtention d'une convention d'occupation temporaire ; que son stationnement est autorisé et que les redevances ont été payées ; que la zone est légalisée ; que le fait de verbaliser des bateaux bénéficiant d'une autorisation spéciale de stationnement ou auxquels il en est attribué une tout de suite après la verbalisation, vide la législation de son sens ; qu'il faut tenir compte des facteurs humains et sociaux ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, par la requête susvisée, M. B et M. A font appel du jugement du 5 mars 2009 par lequel du Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé le non-lieu à statuer sur l'action publique comme étant prescrite, leur a enjoint de faire cesser le stationnement sans autorisation de leur bateau sur le domaine public fluvial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Considérant que, le 30 septembre 2009, postérieurement à l'enregistrement de leur requête, M. B et M. A ont conclu avec l'établissement public Voies Navigables de France une convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial, qui leur donnait l'autorisation de faire stationner leur bateau Dolly Pran sur la rive gauche de la Seine, 285 quai de Stalingrad, à Issy-les-Moulineaux ; qu'ainsi, les conclusions de leur requête dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué, qui leur ordonne d'évacuer leur bateau du domaine public fluvial et qui n'est plus susceptible d'être exécuté, sont devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public Voies Navigables de France le versement à M. B et M. A d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B et M. A tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement n° 0709894 en date du 5 mars 2009 du Tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et M. A est rejeté.

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N° 09VE02251 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02251
Date de la décision : 28/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : CHARPENTIER-OLTRAMARE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-01-28;09ve02251 ?
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