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02/02/2010 | FRANCE | N°08VE02778

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 02 février 2010, 08VE02778


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 20 août 2008 et en original le 21 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Francesco A, demeurant ..., par Me Chocque ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604226 en date du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 20 août 2008 et en original le 21 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Francesco A, demeurant ..., par Me Chocque ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604226 en date du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la méthode de reconstitution des recettes de la SARL Valenziano est viciée dans son principe ; qu'une telle méthode aboutit à des résultats exagérés et qui sont dénués de vraisemblance alors que la société a été placée en cessation de paiement et qu'il n'y a eu aucun enrichissement du gérant ; que l'administration ne peut déterminer un coefficient de marge à partir de l'état des stocks et d'un relevé de prix pour l'appliquer ensuite aux achats revendus hors taxe, ni multiplier la marge commerciale par un coefficient qui incorpore déjà ladite marge, ni encore appliquer, au titre des trois exercices litigieux, un même coefficient de marge élaboré à une date donnée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 21 décembre 2009, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 30 758 euros, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels M. A a été assujetti au titre de l'année 2003 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Valenziano effectuée au titre des années 2002 et 2003, l'administration a réintégré dans les résultats de cette dernière des sommes correspondant à des recettes non déclarées ; qu'en réponse à la demande formée par l'administration sur le fondement des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, l'associé gérant de la société, M. A, s'est désigné comme étant le bénéficiaire des revenus distribués ; que ce dernier relève appel du jugement, en date du 17 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des mêmes années dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts à raison des redressements résultant de ces revenus réputés distribués entre ses mains ;

Considérant que lorsque le gérant d'une société se désigne lui-même comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, il doit être regardé comme les ayant appréhendés, à défaut de preuve contraire apportée par lui devant le juge de l'impôt ; qu'il appartient, en revanche, à l'administration de justifier de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés à l'origine de cette distribution dès lors que le bénéficiaire désigné a refusé les redressements qui lui ont été notifiés ;

Considérant que la SARL Valenziano, qui comptabilisait ses recettes globalement en fin de mois, n'a présenté au vérificateur pour les années vérifiées ni les justificatifs des recettes journalières, ni l'inventaire détaillé des stocks à la clôture de chaque exercice ; que, par suite, la comptabilité a pu être rejetée comme non probante ;

Considérant que, pour reconstituer les recettes de la société Valenziano, qui exploitait à Saint-Germain-en-Laye un fonds de commerce de vêtements prêt à porter , le vérificateur a appliqué aux achats déclarés un coefficient de marge brute déterminé à partir de la moyenne arithmétique de deux autres coefficients de marge, le premier, calculé à partir de la moyenne arithmétique des coefficients de marge de chacun des 566 produits mentionnés sur le relevé des stocks remis le 17 septembre 2004 et le second, déterminé à partir du relevé des prix réellement pratiqués pour un échantillon de 396 articles effectué le 17 novembre 2004 ; qu'il a également tenu compte des remises accordées aux clients pendant les périodes de soldes ainsi que du coût des retouches réalisées par un professionnel ; que la circonstance que le vérificateur a appliqué le même coefficient de marge brut aux achats revendus de deux exercices est sans incidence en l'espèce, dès lors qu'aucun changement dans les conditions d'exploitation du commerce n'est intervenu sur cette période ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Valenziano a abouti à des résultats exagérés ou peu vraisemblables et qu'elle devrait donc être écartée comme radicalement viciée dans son principe ou comme étant excessivement sommaire, alors qu'en outre, M. A ne propose aucune méthode alternative permettant d'évaluer les recettes réalisées avec une plus grande précision ;

Considérant que les circonstances que la société Valenziano a été placée en cessation de paiement et que le gérant n'aurait bénéficié d'aucun enrichissement personnel ne sont pas de nature à démontrer l'absence de minorations de recettes ;

Considérant que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a imposé entre les mains du requérant, sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts, les bénéfices ainsi désinvestis de l'entreprise tels qu'ils résultaient des recettes non déclarées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir, s'agissant des impositions demeurant en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 30 758 euros, en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels M. A a été assujetti au titre de l'année 2003, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 08VE02778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02778
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : CHOCQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-02;08ve02778 ?
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