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09/02/2010 | FRANCE | N°08VE03815

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 février 2010, 08VE03815


Vu la requête, enregistrée au greffe le 7 décembre 2008 en télécopie et le 10 décembre 2008 en original, présentée pour M. Gracia A demeurant chez Mme B, ..., par Me Biziky-Mayanga, avocat au barreau de Paris ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708336 en date du 1er octobre 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 7 mars 2007 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ai

nsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 7 décembre 2008 en télécopie et le 10 décembre 2008 en original, présentée pour M. Gracia A demeurant chez Mme B, ..., par Me Biziky-Mayanga, avocat au barreau de Paris ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708336 en date du 1er octobre 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 7 mars 2007 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en rejetant ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges on méconnu les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; qu'il était également fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application de ce texte ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement du 1er octobre 2008, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 7 mars 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ainsi que la décision du 3 mai 2007 rejetant le recours gracieux de l'intéressé ; que les premiers juges ont toutefois rejeté les autres conclusions de M. A, qui demandait qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale et qui sollicitait, en outre, le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le requérant demande en appel l'annulation de l'article 2 du jugement susmentionné rejetant le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que le tribunal administratif a annulé l'arrêté susmentionné du préfet du Val-d'Oise en date du 7 mars 2007 au motif que Mme Thory, signataire de cet arrêté, ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulière ; qu'en estimant, eu égard à ce motif d'annulation, que son jugement n'impliquait pas nécessairement qu'il fût enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale , le tribunal administratif a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dès lors que l'annulation de l'arrêté attaqué ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité administrative prît la même décision en vertu d'une délégation de signature régulièrement consentie ;

Considérant, dans ces conditions, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code susmentionné : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; que, dès lors que M. A présentait dans sa demande des conclusions à fin d'injonction, il appartenait au tribunal administratif de prescrire au préfet du Val-d'Oise de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative laissent au tribunal administratif comme d'ailleurs à la Cour administrative d'appel le soin d'apprécier s'il y a lieu ou non de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'ainsi, en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal administratif n'a pas méconnu ces dispositions ; que, pour les mêmes motifs, les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de présente instance doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0708336 du 1er octobre 2008 est annulé en tant seulement que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 08VE03815 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03815
Date de la décision : 09/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : BIZIKY-MAYANGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-09;08ve03815 ?
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