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18/02/2010 | FRANCE | N°08VE02529

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 février 2010, 08VE02529


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Paterne Raoul A, demeurant ..., par Me Rigault ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802885 du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 4 mars 2008 rejetant sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, reconduit ;

2°)

d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 mars 2008 ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Paterne Raoul A, demeurant ..., par Me Rigault ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802885 du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 4 mars 2008 rejetant sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 mars 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention étudiant dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de séjour est insuffisamment motivé en droit, dès lors qu'il se borne à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de manière générale ; que l'appréciation portée sur la réalité et le sérieux de ses études est erronée ; que les indications relatives au lieu de résidence de sa famille sont erronées en fait, sa mère et l'une de ses soeurs vivant en Allemagne et non au Cameroun ; que le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 12 de la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes en date du 24 janvier 1994, en ce que sa résidence ininterrompue pendant trois ans sur le territoire français lui donne droit à un titre de séjour de dix ans ; que le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il a perdu son emploi, son loyer et n'a pu obtenir de stage depuis qu'il n'a plus de titre de séjour ce qui l'empêche de mener à bien ses études ; que l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente compte tenu de la date de la délégation de signature en vertu de laquelle il est intervenu ; qu'elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle l'empêche de finir ses études ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant camerounais né le 30 décembre 1977, qui est entré en France en novembre 2003 sous couvert d'un visa long séjour étudiant a obtenu une carte de séjour temporaire mention étudiant, qui a été renouvelée jusqu'en septembre 2006 ; que toutefois, la demande de renouvellement de cette carte qu'il a déposée le 26 octobre 2007 a été rejetée par le préfet de l'Essonne le 4 mars 2008, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 20 juin 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ; que le renouvellement de la carte de séjour temporaire mention étudiant est subordonné à la réalité et au sérieux des études que le demandeur a déclaré accomplir ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu en octobre 2004 un certificat d'études supérieures en relations internationales de l'Ecole des hautes études internationales de Paris, et en 2005 un master en action humanitaire ; qu'au titre de l'année universitaire 2006-2007, il produit une attestation universitaire certifiant qu'il a suivi l'intégralité de la formation préparant au diplôme d'université de 2ème cycle éthique des droits de l'homme et qu'il a notamment réalisé un mémoire de recherche ; que dès lors qu'il a été autorisé à se réinscrire pour soutenir son mémoire et valider son année, la seule circonstance qu'il n'ait pas finalisé cette formation au terme de l'année académique n'est pas de nature à remettre en cause le sérieux de ses études, compte tenu du niveau d'études concerné ; que ne saurait davantage lui être opposée la circonstance qu'il n'a pas eu de résultats au titre de l'année 2007-2008, alors que l'université d'Evry a attesté son assiduité et son sérieux dans le cadre d'un cursus de master 2 coopération et solidarités internationales et que, à la date à laquelle l'arrêté a été pris, aucune évaluation n'avait encore eu lieu ; que, compte tenu de cohérence globale de son cursus étudiant axé sur l'humanitaire dans les situations de conflit, et du niveau élevé des diplômes obtenus, c'est à tort que le préfet de l'Essonne a estimé que l'intéressé n'aurait pas pu justifier d'une progression dans ses études ; qu'il suit de là que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité et doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'en revanche, compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0802885 du Tribunal administratif de Versailles en date du 20 juin 2008, ensemble l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 4 mars 2008 sont annulés.

Article 2 : Le préfet de l'Essonne se prononcera de nouveau sur le droit au séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 08VE02529 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02529
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : RIGAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-18;08ve02529 ?
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