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16/03/2010 | FRANCE | N°09VE00966

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 16 mars 2010, 09VE00966


Vu l'ordonnance en date du 2 février 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête de M. A à la Cour administrative de Versailles ;

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Mamadou A, demeurant ..., par Me Ekani ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602519-0604756 en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Ce

rgy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ...

Vu l'ordonnance en date du 2 février 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête de M. A à la Cour administrative de Versailles ;

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Mamadou A, demeurant ..., par Me Ekani ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602519-0604756 en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que, résidant en France de manière ininterrompue depuis le 1er mars 1996, ainsi que l'admet l'arrêté litigieux, il est fondé à se prévaloir des dispositions tant de l'article L. 313-11-3° que de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet ne pouvait lui opposer les dispositions de l'article L. 313-2 dudit code ; que le refus de séjour contesté méconnaît les stipulations des accords bilatéraux entre la France et la Mali concernant la situation des expatriés de ces pays ; que, par ailleurs, il peut bénéficier des mesures gouvernementales de régularisation sur la base de l'insertion sociale par l'emploi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité malienne, relève appel du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (...) ;

Considérant que M. A soutient dans ses écritures qu'il est présent en France depuis le 1er mars 1996 ; qu'ainsi, il ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, soit le 26 janvier 2006, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que dès lors, le préfet, qui, en outre a relevé, sans être contredit, que l'intéressé s'était prévalu de titres de séjour falsifiés a fait une exacte appréciation de la situation de l'intéressé en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet n'a pas entendu opposer à M. A l'absence de visa de long séjour pour rejeter la demande formée par l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-3° mais a simplement relevé que, faute d'un tel visa, il ne pouvait régulariser sa situation à un autre titre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction alors en vigueur : Tout étranger qui justifie d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années en France, peut obtenir une carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, de ses moyens d'existence et des conditions de son activité professionnelle s'il en a une. ;

Considérant que M. A ne justifie ni même n'allègue une résidence ininterrompue d'au moins cinq ans en France conforme aux lois et règlements en vigueur ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions ;

Considérant, enfin, que si M. A invoque une méconnaissance des accords bilatéraux entre la France et le Mali ainsi que des mesures gouvernementales de régularisation sur la base de l'insertion sociale par le travail , il n'apporte aucune précision à l'appui de ces moyens et, ainsi, ne met pas la Cour à même d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00966 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00966
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : EKANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-16;09ve00966 ?
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