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25/03/2010 | FRANCE | N°08VE03629

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 mars 2010, 08VE03629


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société BMI, élisant domicile chez Me Wedrychowski, 17 rue de Bretonnerie à Orléans (45000), par Me Wedrychowski ; la société BMI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400021 en date du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 1997 et 1998

ainsi que de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société BMI, élisant domicile chez Me Wedrychowski, 17 rue de Bretonnerie à Orléans (45000), par Me Wedrychowski ; la société BMI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400021 en date du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 1997 et 1998 ainsi que de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;

2°) de la décharger desdites impositions ;

Elle soutient qu'elle n'a pas pu prendre connaissance du mémoire en défense présenté par le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis enregistré au greffe le 18 août 2004 malgré sa demande exprimée sur ce point en août 2008 ; que le contrôleur fiscal a procédé à une taxation d'office pour présentation tardive de documents comptables alors que la faute n'en incombe pas à la société mais aux graves perturbations issues de la suspension de son activité décidée par le préfet par arrêté du 18 décembre 1998 qui représente un cas de force majeure ; qu'elle a, en outre, présenté dès que possible ces documents comptables ; que la société ayant le statut d'installation classée les dépenses improductives, lesquelles ont atteint des montants élevés qui entraînent une comptabilité spécifique, n'ont pas entraîné d'augmentation de l'actif net de l'entreprise mais une augmentation de ses charges ; qu'il y a lieu de proportionner la rentabilité de toute entreprise à son chiffre d'affaires et à son effectif en prenant en compte les spécificités de l'entreprise en cause, l'activité reposant surtout sur la main d'oeuvre ; qu'en décorrelant l'assiette de l'impôt sur les sociétés du chiffre d'affaires le contrôleur fiscal a établi des impositions manifestement exagérées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; que le dossier de première instance ne contient ni l'avis de réception par la société BMI du mémoire en défense de l'administration, ni aucun autre élément susceptible d'établir que ce mémoire aurait été communiqué ; que, notamment, la seule indication donnée par un bordereau informatique de ce que cette communication aurait été effectuée ne suffit pas à l'établir ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Considérant qu'il ya lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société BMI devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : (...) A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 . ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 68 : La procédure de taxation d'office prévue au 2° et 5° de l'article L. 55 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BMI, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité entre octobre et décembre 1999, n'a déposé qu'à la fin de l'année 1999 les déclarations de résultats des exercices vérifiés, soit dans un délai excédant trente jours après les mises en demeure qui lui avaient été adressées, respectivement, les 6 juin 1997 pour l'exercice 1996, 26 juin 1998 pour l'exercice 1997, et 10 juin 1999 pour l'exercice 1998 ; que, par suite, c'est régulièrement que l'administration fiscale l'a taxée d'office à l'impôt sur les sociétés au titre de ces années, la requérante ne pouvant utilement faire valoir la circonstance que son activité a été suspendue par un arrêté préfectoral du 18 décembre 1998, qui ne revêt pas le caractère d'un cas de force majeure qui l'aurait mise dans l'impossibilité de souscrire ses déclarations dans les délais ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, s'agissant d'une taxation d'office, la société BMI supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge, qui procèdent notamment d'une réintégration dans ses résultats de dépenses d'aménagement d'une station d'épuration passées en charge ; que, pour ce faire, la requérante se borne, en substance, à soutenir qu'il s'agit de dépenses spécifiques entraînant une comptabilité ad hoc et que les impositions mises à sa charge sont manifestement exagérées , sans établir que les dépenses dont s'agit auraient entraîné une diminution de son actif net ; qu'elle n'apporte pas, ainsi, la preuve qui lui incombe du caractère exagéré desdites impositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BMI n'est pas fondée à demander la décharge des impositions qu'elle sollicite ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0400021 en date du 30 septembre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant la demande de la société BMI est annulé.

Article 2 : La demande de première instance et les conclusions de la requête de la société BMI sont rejetées.

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N° 08VE03629 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03629
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : WEDRYCHOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-25;08ve03629 ?
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