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25/03/2010 | FRANCE | N°08VE03985

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 mars 2010, 08VE03985


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société BMI, élisant domicile chez Me Wedrychowski, 17 rue de la Bretonnerie à Orléans (45000), par Me Wedrychowski ; la société BMI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400025 en date du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvi

er 1996 au 31 décembre 1998 ;

2°) de la décharger des cotisations en litige...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société BMI, élisant domicile chez Me Wedrychowski, 17 rue de la Bretonnerie à Orléans (45000), par Me Wedrychowski ; la société BMI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400025 en date du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;

2°) de la décharger des cotisations en litige ;

Elle soutient qu'elle a payé la taxe sur la valeur ajoutée sur les encaissements et décaissements effectifs ; que le montant de cette taxe doit être déterminé à partir des débits bancaires ; qu'il n'y a pas lieu à redressement puisque les sommes portées dans les déclarations CA3 souscrites par la société BMI et relatives à la taxe sur la valeur ajoutée correspondent exactement à la taxe sur la valeur ajoutée telle qu'elle résulte des sommes apparaissant sur les comptes bancaires pour les trois exercices dont s'agit ; que le redressement conduit à la faire payer deux fois ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M Dhers, rapporteur public ;

Considérant que la société BMI, qui effectue des prestations de services de traitement de surface au profit de ses clients, relève régulièrement appel du jugement en date du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, et qu'elle a contestés dans le cadre d'une procédure contradictoire ;

Considérant qu'aux termes du c) du 2 de l'article 269 du code général des impôts : La taxe est exigible (...) / c) Pour les prestations de service, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) En cas d'escompte d'un effet de commerce la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors du contrôle de la société BMI, le vérificateur a opéré, pour chaque année, un rapprochement entre, d'une part, le chiffre d'affaires toutes taxes comprises déterminé à partir des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires CA 3 souscrites par l'entreprise, et, d'autre part, le chiffre d'affaires encaissé calculé à partir de la déclaration de résultats, de la taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarée sur le formulaire 2058 C et de la variation du solde du compte des créances clients ; que ce rapprochement a permis de constater, pour les exercices 1996 et 1997, des discordances qui ont fait l'objet des redressements au titre de la période en litige ; qu'en se bornant à soutenir que les recettes qu'elle a mentionnées sur ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires correspondent aux crédits constatés sur ses relevés de comptes bancaires, alors, notamment, que des recettes en espèces peuvent n'avoir pas été versées sur ces comptes, la société BMI ne conteste pas sérieusement les redressements mis à sa charge ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé de l'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BMI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société BMI est rejetée.

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N° 08VE03985 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03985
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : WEDRYCHOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-25;08ve03985 ?
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