La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2010 | FRANCE | N°09VE02913

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 25 mars 2010, 09VE02913


Vu la requête, enregistrée le 24 août au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Douga A, demeurant ... par Me Essombè ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906778 du 24 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

Il soutient que l'arrêté du 21 juillet 2009

méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des l...

Vu la requête, enregistrée le 24 août au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Douga A, demeurant ... par Me Essombè ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906778 du 24 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

Il soutient que l'arrêté du 21 juillet 2009 méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait qu'il doit se marier avec une française ; qu'il doit être autorisé à séjourner en France eu égard à son état de santé ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2010 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté contesté ; qu'il se trouvait, dès lors, dans le cas prévu par le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au représentant de l'Etat dans le département de décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, né le 1er février 1981 et de nationalité malienne, qui déclare être entré en France pour la dernière fois au cours de l'année 2008 après un séjour de sept mois au Mali en exécution d'un précédent arrêté de reconduite à la frontière, fait valoir que sa vie familiale est en France avec sa concubine, une certaine Fatou B , de nationalité française, avec laquelle il compte convenir en justes noces dans les prochains jours ; que, cependant, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ; que, par ailleurs, l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas être dépourvu de famille dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 21 juillet 2009 du préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) :

Considérant que, si M. A soutient que le préfet ne pourrait, en application des dispositions surappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le reconduire à la frontière en raison de son état de santé, ses allégations ne sont confirmées par aucune des pièces du dossier ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 09VE02913 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE02913
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : ESSOMBÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-25;09ve02913 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award