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30/03/2010 | FRANCE | N°09VE00602

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 30 mars 2010, 09VE00602


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Huseyin A, demeurant chez M. Davut B, ..., par Me Cecen, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809809 en date du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2008 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val

-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour au titre des dispositions de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Huseyin A, demeurant chez M. Davut B, ..., par Me Cecen, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809809 en date du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2008 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Il soutient que, présent en France depuis dix ans, il justifie ainsi de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que le poste de responsable en projets de maçonnerie pour lequel il dispose d'une promesse d'embauche équivaut à la fonction de conducteur de travaux qui relève de la liste des métiers dits sous tension ; qu'au demeurant dès lors que les services préfectoraux étaient d'un avis contraire, ils auraient dû refuser sa demande dès le dépôt du dossier ; que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à la durée de sa présence en France et que son épouse, ses enfants ainsi que sa belle-famille résident soit sur le territoire national soit sur le territoire d'un Etat de l'Union européenne ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Cecen ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2008 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté en date du 18 janvier 2008 susvisé : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'espace économique européen ou de la Confédération Suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ;

Considérant, d'une part, que, si M. A établit qu'il a déposé une demande d'asile en juillet 1998, il ne justifie pas, par les documents qu'il produits, lesquels consistent essentiellement en des ordonnances ou des attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat, qui ne couvrent que partiellement chacune des années 1998-2008 et qui ne sont assortis d'aucune précision sur les conditions d'existence de l'intéressé durant ces années, qu'il résidait effectivement et de manière habituelle en France depuis dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande d'admission au séjour présentée au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ;

Considérant, d'autre part, que le métier de responsable de projets en maçonnerie , pour lequel M. A dispose d'une promesse d'embauche, ne figure pas sur la liste limitative définie par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé pris pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 313-10 auquel renvoie l'article L. 313-14 ; que l'intéressé, qui se borne à alléguer une confusion opérée par l'employeur, n'établit pas que cette fonction serait comparable à celle, figurant sur ladite liste, de conducteur de travaux ; qu'en outre, M. A ne saurait utilement invoquer la circulaire du 7 janvier 2008, laquelle a été annulée par une décision du Conseil d'Etat du 23 octobre 2009 ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que les services préfectoraux aient accepté d'enregistrer le dossier de l'intéressé et lui aient délivré un récépissé de demande de carte de séjour, le préfet pouvait légalement, pour le motif précité, refuser le titre de séjour salarié sollicité par M. A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si M. A fait notamment valoir que son fils a obtenu le statut de réfugié politique en France et que ses deux filles résident régulièrement en Allemagne, il ne conteste pas que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire national ; qu'il ne justifie pas de motifs d'ordre politique qui feraient obstacle à ce que la vie commune se reconstitue en Turquie, pays dont M. et Mme A sont tous deux ressortissants et où il n'est pas sérieusement allégué qu'ils seraient dépourvus de toute attache familiale, amicale ou sociale ; que, par suite, ni le refus de séjour ni l'obligation de quitter le territoire contestés n'ont porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que ces décisions n'ont donc pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction doivent être également rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00602 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00602
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : CECEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-30;09ve00602 ?
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