La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2010 | FRANCE | N°09VE01570

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 01 avril 2010, 09VE01570


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Najat A, demeurant chez M. B, ..., par Me Vaillant ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812231 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à d

estination duquel l'intéressée sera renvoyée ;

2°) d'annuler pour exc...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Najat A, demeurant chez M. B, ..., par Me Vaillant ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812231 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressée sera renvoyée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est en France depuis le 27 novembre 2000 et y a tissé des liens sociaux et professionnels ; qu'elle s'est mariée religieusement le 25 avril 2009 avec M. C, de nationalité française ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Ferdi-Martin, pour Mlle A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que, si Mlle A fait valoir qu'elle est entrée en France le 27 novembre 2000 à l'âge de 23 ans, qu'elle y est intégrée et dispose de promesses d'embauche et qu'elle s'est mariée religieusement le 25 avril 2009 avec M. C, de nationalité française, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, nonobstant la continuité de son séjour en France, l'intéressée demeure célibataire et sans charge de famille au regard de la loi Française et qu'elle n'apporte d'ailleurs aucun justificatif autre qu'une attestation d'un tiers du mariage religieux, au surplus récent, ainsi allégué ; qu'elle ne justifie pas avoir tissé des liens personnels ou professionnels tels que la décision devrait être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une obligation de quitter le territoire français, ni le refus de titre de séjour, ni l'obligation de quitter le territoire qui ont été opposés à Mlle A ne peuvent être regardés comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs ou aux buts de ces deux mesures ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant l'arrêté attaqué, a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

''

''

''

''

N° 09VE01570 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01570
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SCP VAILLANT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-01;09ve01570 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award