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15/04/2010 | FRANCE | N°09VE02029

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 avril 2010, 09VE02029


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Saïda A, demeurant chez M. B, ..., par Me Nunes ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812339 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2008 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet a

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3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 100 ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Saïda A, demeurant chez M. B, ..., par Me Nunes ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812339 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2008 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention étudiant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation qu'elle avait invoqué ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur de droit en estimant avoir été saisi sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle avait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du même code ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 313-7 et L. 313-14 de ce code ;

- l'arrêté attaqué viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2010, présentée pour Mlle A ;

Considérant que Mlle A, ressortissante marocaine, entrée en France en août 2005, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour après avoir fait valoir sa situation d'étudiante ; que, par un arrêté du 30 juillet 2008, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire et en fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; que Mlle A relève appel du jugement du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le non-lieu à statuer :

Considérant que si, par lettre du 24 décembre 2009, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a informé l'intéressée de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de terminer ses études, cette décision ne rend pas sans objet la présente requête, qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour d'une nature différente ; qu'ainsi, la requête de Mlle A n'est pas devenue sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si Mlle A soutient que les premiers juges auraient omis de répondre au moyen, tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle par le préfet, qu'elle avait invoqué devant eux, il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges y ont répondu ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ;

Au fond :

Considérant, d'une part, que la circonstance que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a délivré à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour afin qu'elle puisse terminer ses études n'est pas de nature à faire regarder la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour comme entachée d'illégalité, dès lors que le ministre n'était pas en situation de compétence liée pour refuser à Mlle A, qui avait fait valoir son inscription en 2° année de sociologie, un titre de séjour portant la mention étudiant et que, contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante avait bien demandé au préfet des Hauts-de-Seine la régularisation de sa situation en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, que Mlle A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les autres moyens qu'elle avait déjà invoqués en première instance pour obtenir l'annulation de l'arrêté susmentionné du 30 juillet 2008, tirés de l'incompétence de son signataire, de son défaut de motivation, de l'erreur commise par le préfet sur le fondement de cette demande, de la méconnaissance des articles L. 313-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; que le tribunal administratif a pertinemment et suffisamment répondu à ces moyens ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions présentées par Mlle A à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 09VE02029 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02029
Date de la décision : 15/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : NUNES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-15;09ve02029 ?
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