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15/04/2010 | FRANCE | N°09VE03818

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 15 avril 2010, 09VE03818


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kandé A, demeurant ..., par Me de Clerck ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909667 du 15 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2009 par lequel le préfet a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l

a Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer s...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kandé A, demeurant ..., par Me de Clerck ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909667 du 15 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2009 par lequel le préfet a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et d'assortir cette obligation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que les preuves de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans sont suffisantes ; que l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation est entachée d'erreur manifeste ; qu'il justifie d'un emploi salarié déclaré depuis neuf ans, qu'il dispose d'un logement, s'acquitte de ses charges sociales et fiscales, participe au développement de la France et contribue à l'entretien et à l'éducation de sa famille restée dans son pays d'origine ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, M. A, ressortissant malien, est entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen et s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 511-1-II, le préfet pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans, qu'il y a toujours travaillé depuis neuf ans, qu'il dispose d'une logement, qu'il s'acquitte de ses impôts et de ses cotisations sociales et qu'il s'est intégré à la société française par son travail, il ressort des pièces du dossier que son épouse et son enfant, dont il subvient aux besoins, résident au Mali ; que, dès lors, en examinant les conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03818 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE03818
Date de la décision : 15/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : DE CLERCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-15;09ve03818 ?
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