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04/05/2010 | FRANCE | N°09VE00904

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 04 mai 2010, 09VE00904


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré 27 avril 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Sally A, demeurant chez M. Camara B ..., par Me Tall ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0810934 en date du 13 février 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obl

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Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré 27 avril 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Sally A, demeurant chez M. Camara B ..., par Me Tall ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0810934 en date du 13 février 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'ordonnance attaquée a été prise en méconnaissance du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé, dès lors que la motivation y est stéréotypée ; que l'administration ne précise pas la teneur de l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû, préalablement à sa prise de décision, saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et, par voie de conséquence, celles du 10° de l'article L. 511-4 dudit code, dès lors qu'il souffre d'une pathologie extrêmement grave, qu'il ne pourrait, en tant qu'ouvrier sans emploi, accéder à un traitement médical approprié en Mauritanie, à supposer que celui-ci existe ; qu'il fait l'objet d'un suivi médical à l'hôpital Bichat et à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, ainsi qu'en attestent les certificats médicaux joints au dossier ; que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'ancienneté de sa présence en France et à son état de santé ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire est illégale à raison de l'illégalité dont est entaché le refus de titre de séjour ; que la décision portant pays de renvoi méconnaît en outre les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne dès lors qu'il risque à nouveau de subir, en cas de retour en Mauritanie, les menaces et persécutions qu'il y a subies ; que l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission de recours des réfugiés ne lie pas le préfet ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance en date du 13 février 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (...) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis, M. A a notamment invoqué la méconnaissance, d'une part, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et produit à cette fin plusieurs certificats médicaux et, d'autre part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait rejeter la demande de M. A sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 précité par les motifs qu'elle ne présentait que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou que cette demande n'était manifestement pas assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, il ne pouvait procéder par ordonnance et que, par suite, cette dernière, qui est entachée d'irrégularité, doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 08-0136 du 21 janvier 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. Cambedouzou, chef du bureau des mesures administratives, délégation pour signer notamment les décisions de refus de séjour, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Magne, directrice des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent et que le préfet s'est livré à un examen de la situation particulière de l'intéressé avant de prendre sa décision ; qu'en outre, en application du dernier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, l'obligation de quitter le territoire dont est assortie la décision portant refus d'admission au séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'enfin, le secret médical interdisait au médecin inspecteur de santé publique de révéler des informations sur les pathologies de M. A et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation à raison des motifs susdécrits manque en fait et doit, par suite, être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a, par avis du 7 juillet 2008, considéré que si l'état de santé de M. A, atteint de bilharziose urinaire, nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait, en outre, effectivement bénéficier d'un traitement approprié à Nouakchott, capitale de la Mauritanie, où il résidait avant de venir en France ; que les deux certificats médicaux produits ne sont pas susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de l'avis du médecin inspecteur, s'agissant notamment d'apporter la preuve que le défaut de prise en charge médicale de M. A serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et, par voie de conséquence, celles du 10° de l'article L. 511-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. A, ressortissant mauritanien, né en 1972, déclare être entré en France en 2000, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché, pour les mêmes motifs, d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que M. A, n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en sixième lieu, que le refus de titre de séjour n'étant entaché d'aucune illégalité, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, d'une part, que, dès lors que M. A n'apporte aucun élément de nature à établir que la maladie parasitaire dont il est atteint ne pourrait être prise en charge dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce qu'il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faute de pouvoir bénéficier en Mauritanie d'un tel traitement, doit être écarté ; que, d'autre part, si M. A soutient qu'il serait exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il ne l'établit pas ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. A sera renvoyé méconnaîtrait tant les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que sa demande tendant au versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance n° 0810934 en date du 13 février 2009 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00904
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : TALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-04;09ve00904 ?
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