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06/05/2010 | FRANCE | N°08VE03508

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 06 mai 2010, 08VE03508


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Yalcin A, demeurant ..., par Me Soubre-M'Barki, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804729 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler

cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Ois...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Yalcin A, demeurant ..., par Me Soubre-M'Barki, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804729 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de titre de séjour opposée par le préfet du Val-d'Oise a été pris par une autorité incompétente ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me de Gueroult pour M. A ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les juges de première instance, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'incompétence ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, ressortissant turc né le 13 octobre 1985, fait valoir qu'il est entré en France en 2004, qu'il dispose d'une promesse d'embauche, qu'il s'est marié religieusement avec une compatriote en situation régulière sur le territoire français et que son épouse est enceinte ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le mariage du requérant est postérieur à la date de la décision attaquée et ne pouvait donc être pris en compte par le préfet; que, par ailleurs, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et ses deux soeurs ; que, dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance de titre de séjour contesté aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ;

Considérant que si M. A soutient qu'il souffre de graves problèmes auditifs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi postérieurement à la date de la décision attaquée, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ni que son état de santé serait incompatible avec la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Commission de recours des réfugiés, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'avocat de M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE03508 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03508
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : CABINET IVALDI SOUBRE DE GUEROULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-06;08ve03508 ?
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