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11/05/2010 | FRANCE | N°09VE00743

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 11 mai 2010, 09VE00743


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mamadou A demeurant chez Mlle Keita et M. B, ..., par Me Gruwez ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810955 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2008 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de

lui délivrer une carte de séjour portant la mention salarié ;

3°) de mettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mamadou A demeurant chez Mlle Keita et M. B, ..., par Me Gruwez ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810955 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2008 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour portant la mention salarié ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, disposant d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier dans le bassin d'emploi sous tension des Hauts-de-Seine Centre, le préfet des Yvelines aurait dû le faire bénéficier des dispositions de la circulaire NOR IMIN0800012C du 7 janvier 2008 d'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la délivrance de titre de séjour à titre exceptionnel, dans les secteurs connaissant des difficultés particulières de recrutement ; que la décision de refus de titre de séjour méconnaît le principe d'égalité de traitement entre travailleurs ressortissants de pays tiers et travailleurs membres de l'Union européenne ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 28 septembre 2008, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, ressortissant malien, né le 18 novembre 1981, entré en France, selon ses déclarations, le 3 août 2006, tendant à la délivrance d'un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A fait appel du jugement du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que l'article L. 313-10 du même code dispose : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n 'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ;

Considérant, d'une part, que M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2008 qui a été annulée pour excès de pouvoir le 23 octobre 2009 par le Conseil d'Etat ; que d'autre part, s'il soutient que le secteur de la restauration dans le centre du département des Hauts-de-Seine dans lequel il travaille connaîtrait des difficultés particulières de recrutement, la profession de cuisinier qu'il exerce ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté précité du 18 janvier 2008 ; qu'au surplus, M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle de nature à établir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions dudit article ;

Considérant que M. A soulève, en second lieu, par la voie de l'exception, la discrimination irrégulière entre les ressortissants de l'Union européenne et les ressortissants des Etats tiers non-communautaires qui découlerait de l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ;

Considérant, toutefois, que les ressortissants des Etats de l'Union européenne relèvent d'un régime juridique spécifique et se trouvent dans une situation différente de celle des autres étrangers en ce qui concerne l'accès au travail salarié, dès lors notamment que les traités européens prévoient l'instauration d'un régime préférentiel pour les travailleurs issus des pays de l'Union européenne par rapport aux ressortissants issus de pays tiers ; que, par suite, l'arrêté du 18 janvier 2008 pouvait légalement établir des listes de métiers pour l'exercice desquels la situation de l'emploi n'est pas opposable, qui soient différentes dans leur contenu selon que le demandeur d'emploi est un ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou un ressortissant d'un Etat tiers ; qu'il suit de là que l'exception soulevée doit être écartée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00743 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00743
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : GRUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-11;09ve00743 ?
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