La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2010 | FRANCE | N°09VE01979

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 mai 2010, 09VE01979


Vu la requête enregistrée le 16 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdennour A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Nunes ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809689 du Tribunal administratif de Versailles du 27 janvier 2008 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;

2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui dé...

Vu la requête enregistrée le 16 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdennour A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Nunes ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809689 du Tribunal administratif de Versailles du 27 janvier 2008 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention salarié , dans un délai de 10 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas motivé au sens des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, notamment en ce qui concerne sa demande de titre de séjour en sa qualité de salarié ; que le préfet des Hauts-de-Seine a dénaturé le fondement de sa demande ; qu'il ne s'est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation ; qu'il a écarté sa demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale au prix d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a méconnu les stipulations de l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Nunes, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, né en 1971 en Algérie, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 27 janvier 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour opposé à M. A se rattache à une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance ; qu'ainsi, la demande du requérant est, sur ce point, nouvelle en appel et donc irrecevable ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées du b) de l'article 7 et de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence en qualité de salarié ne peut être accordé que si le demandeur est titulaire d'un visa de long séjour, d'un certificat portant contrôle médical et d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ;

Considérant que, si M. A produit en cause d'appel des pièces établissant qu'il avait également sollicité un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet a fait valoir en première instance que le pétitionnaire n'était titulaire que d'un visa de court séjour, qui était par suite périmé à la date de sa demande de certificat de résidence, et que le contrat dont il excipe n'était ni daté, ni accompagné d'un cachet permettant d'authentifier l'employeur, ni visé par les services du ministre chargé de l'emploi, ni accompagné du certificat médical mentionné ci-dessus ; que, dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant sollicité une substitution de motifs qui, en l'espèce, n'a privé le requérant d'aucune garantie ; que, par suite, le préfet a pu légalement refuser le titre de séjour prévu par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant que, par voie de conséquence, doivent être écartés les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'absence d'examen réel et sérieux dont serait entaché le refus de titre de séjour litigieux ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens, repris sans changement en appel, tirés de l'atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention mentionnée ci-dessus et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de cet article ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi, en tout état de cause, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 09VE01979 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01979
Date de la décision : 18/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : NUNES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-18;09ve01979 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award