Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Boubou Abdoulaye A, demeurant chez M. B, ..., par Me Werba ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0811937 du 22 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2008 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des craintes de graves persécutions en cas de retour en Centrafrique et a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 4 décembre 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, ressortissant centrafricain, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination a été pris au visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et rappelle, notamment, que la demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, déposée par l'intéressé le 11 février 2002, a fait l'objet d'un refus par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 23 janvier 2004, refus confirmé par la commission des recours des réfugiés le 22 novembre 2004 ; que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas apprécié sa demande au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des risques graves encourus en cas de retour en Centrafrique, son pays d'origine, doit donc être écarté ;
Considérant, en second lieu, que, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision sur l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commise dans l'appréciation des menaces que lui-même et sa famille encourraient en cas de retour dans son pays d'origine, alors d'ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse et son enfant vivent au Mali et que l'arrêté attaqué permet qu'il soit lui-même reconduit dans un pays autre que celui dont il a la nationalité et dans lequel il serait légalement admissible ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
N° 09VE02491 2