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18/05/2010 | FRANCE | N°09VE03281

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 mai 2010, 09VE03281


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lunde A, demeurant chez Mme Nganzi-B, ..., par Me Zoubkova-Allieis ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0906333 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 août 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français

et lui a assigné un pays de retour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvo...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lunde A, demeurant chez Mme Nganzi-B, ..., par Me Zoubkova-Allieis ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0906333 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 août 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Il soutient que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il réside habituellement en France depuis 2002 ; qu'il y est parfaitement intégré ; que le refus de titre de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Zoubkova-Allieis, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 de code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre de l'arrêté du 5 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande de première instance, M. A s'est borné à soutenir qu'il participait à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française, sans apporter, à l'appui de cette allégation, la moindre précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que c'est dès lors à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande comme irrecevable, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 de code de justice administrative ; que les conclusions de M. A à fin d'annulation de cette ordonnance doivent, dès lors, être rejetées ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03281 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03281
Date de la décision : 18/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : ZOUBKOVA-ALLIEIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-18;09ve03281 ?
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