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20/05/2010 | FRANCE | N°08VE03519

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 20 mai 2010, 08VE03519


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Habiba A, demeurant ..., par Me Ivaldi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805156 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler

cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Ois...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Habiba A, demeurant ..., par Me Ivaldi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805156 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord bilatéral franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; qu'il a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Ivaldi pour Mme A ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988, modifié : d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ;

Considérant que si Mme A, ressortissante tunisienne, soutient qu'elle est entrée en France en 1990 et y a résidé continûment depuis 1997, il ressort toutefois de l'examen des pièces du dossier que, bien qu'elle produise divers justificatifs de sa présence en France pour les années 1997 et suivantes, l'intéressée, qui se borne à produire une feuille de soins pour l'année 1997, une facture justifiant le paiement de prestations médicales ainsi qu'une fiche de laboratoire d'analyses pour l'année 1998 et une facture d'achat ainsi qu'une ordonnance datée du même jour pour 1999, n'établit pas, eu égard à la nature des pièces et à leur faible nombre, avoir résidé régulièrement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que les diverses attestations de personnes connaissant Mme A sont trop peu circonstanciées pour revêtir une valeur probante ; que, par suite, le préfet du Val d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Considérant, en second lieu, que si Mme A, ressortissante tunisienne née le 1er avril 1941, fait valoir que le centre de ses intérêts se trouve en France depuis 1990, que son neveu vit sur le territoire national et que ses parents sont décédés, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire sans charge de famille, qu'elle n'établit ni l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France ni l'absence de tout lien avec son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu de ce que l'intéressée a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de 49 ans, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le préfet du Val d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08VE03519 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03519
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : CABINET IVALDI SOUBRE DE GUEROULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-20;08ve03519 ?
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