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27/05/2010 | FRANCE | N°09VE01011

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 27 mai 2010, 09VE01011


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Azzedine A, demeurant ..., par Me Destarac ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612528 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2006 par lequel le maire de la commune de Saint-Chéron a délivré un permis de construire à la société Initial Promotion ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la ch

arge de la commune de Saint-Chéron et de la société SARL Initial Promotion le versement d...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Azzedine A, demeurant ..., par Me Destarac ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612528 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2006 par lequel le maire de la commune de Saint-Chéron a délivré un permis de construire à la société Initial Promotion ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chéron et de la société SARL Initial Promotion le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

Il soutient que sa demande était recevable, dès lors qu'il aurait fallu une deuxième mise en demeure de produire la preuve de la notification de son recours gracieux ; que les formalités d'affichage n'ayant pas été régulièrement accomplies par le pétitionnaire, le délai de recours contentieux n'avait pas couru ; que la société n'a pas justifié du caractère continu de l'affichage ; que les dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues, le plan de masse ne mentionnant pas les plantations, les vues de coupe par rapport au terrain naturel faisant défaut et le traitement des accès et des abords étant insuffisant ; que l'article UA8 du règlement du plan d'occupation des sols a été méconnu, la distance minimale entre deux bâtiments n'ayant pas été respectée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Kauffmann, avocat de la commune de Saint-Chéron ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative que le délai de recours contentieux est de deux mois ; que, d'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d 'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ; que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose, enfin, que : En cas de (...) recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du référé ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;

Considérant, d'une part, qu'à la suite d'une mise en demeure qui lui a été adressée par le tribunal administratif de produire les copies des lettres recommandées, ainsi que les certificats de dépôt auprès des services postaux de ces lettres, par lesquelles il a notifié au maire de la commune et au pétitionnaire le recours contentieux ainsi que, le cas échéant, le recours administratif préalable, M. A n'a communiqué, le 16 février 2007, que les seules copies des lettres et certificats de dépôts afférents à la notification du recours contentieux du 22 décembre 2006 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au tribunal administratif d'adresser à l'intéressé une deuxième mise en demeure de produire la preuve de la notification du recours administratif qu'il aurait formé ;

Considérant, d'autre part, que M. A soutient que le délai de recours contentieux n'a pu courir, dès lors que l'affichage aurait été irrégulier ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux a été affiché en mairie le 24 aout 2006 et qu'un procès-verbal d'huissier en date du 2 octobre 2006, dressé à la demande de la société Initial Promotion, établit l'affichage sur le terrain à cette dernière date ; que M. A ne produit aucun commencement de preuve de ce que cet affichage n'aurait pas été continu ; que, dès lors, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 2 octobre 2006 ; que, si le requérant, se présentant comme le représentant d'un collectif de riverains du projet de construction, a adressé au maire de la commune, le 12 novembre 2006, une lettre exprimant des critiques à l'encontre de ce permis de construire, il ne ressort pas, comme il a été dit ci-dessus, des pièces du dossier, et à supposer même que ce courrier puisse être regardé comme un recours gracieux, que celui-ci ait été notifié au pétitionnaire dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, et en tout état de cause, il n'a pu proroger le délai du recours contentieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 22 décembre 2006, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Chéron et de la société SARL Initial Promotion le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement, d'une part, à la commune de Saint-Chéron et, d'autre part, à la société SARL Initial Promotion, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera, d'une part, à la commune de Saint-Chéron et, d'autre part, à la société SARL Initial Promotion une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09VE01011 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01011
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : DESTARAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-27;09ve01011 ?
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