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27/05/2010 | FRANCE | N°09VE03667

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 27 mai 2010, 09VE03667


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Roger A, demeurant chez Mme Elizabeth B, ..., par Me Gruwez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904450 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excè

s de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Roger A, demeurant chez Mme Elizabeth B, ..., par Me Gruwez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904450 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant ce temps, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle, dès lors qu'il n'a pas vérifié si l'emploi qu'il avait sollicité relevait, pour le bassin d'emploi revendiqué, de la liste des emplois en difficultés de recrutement comme c'était le cas, sur le bassin Paris-Nation, pour l'emploi de serveur ;

- le préfet aurait ainsi dû, à tout le moins, se référer à la liste des emplois figurant dans l'annexe à la convention franco-sénégalaise et ne pouvait pas se limiter à faire valoir que l'emploi qu'il sollicitait ne figurait pas dans la liste des métiers référencés dans les circulaires des 20 décembre 2007 et 7 janvier 2008, d'autant que ces circulaires sont illégales ;

- c'est à tort que le préfet a refusé, en dépit des possibilités de régularisation liées à l'application des articles L. 313-11 1° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'examiner sa demande au motif que l'emploi en cause ne figurait pas sur la liste des emplois sous tension ;

- l'arrêté du 18 janvier 2008 et la circulaire du 20 décembre 2007 ont introduit, du fait de la possibilité de régularisation différenciée, une discrimination injustifiée entre les ressortissants des pays tiers pour l'accès à un emploi et méconnaissent ainsi les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que ses protocoles additionnels 1 et 12 ;

- le préfet a méconnu l'avenant, signé le 25 février 2008, à l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié par avenant du 25 février 2008 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant, que M. A, ressortissant sénégalais, né le 4 octobre 1963, qui indique être entré en France en 1995, a initialement sollicité, le 27 mars 2006, auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions alors en vigueur du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas répondu à cette première demande ; que, par lettre du 24 septembre 2007, renouvelée le 14 avril 2008, M. A a sollicité, à nouveau, qu'il soit procédé à l'examen de sa demande de titre de séjour en demandant également que sa situation soit appréciée au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par un arrêté du 20 mars 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande de titre de séjour en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en désignant le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; que M. A relève appel du jugement du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée (...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que lui soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que M. A a expressément fait valoir, à l'appui de sa demande de titre de séjour, des motifs exceptionnels tirés de ce qu'il résiderait depuis 14 ans en France, qu'il travaillait en déclarant ses ressources depuis au moins l'année 2000 et qu'il postulait pour un emploi connaissant des difficultés de recrutement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, pour rejeter la demande de l'intéressé, sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail telles qu'elles avaient été définies par l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 précité ; qu'en se limitant à cet examen, sans vérifier si les motifs qu'avait invoqués M. A étaient de nature à justifier, compte tenu de leur caractère exceptionnel, qu'il lui soit délivré un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'exécution du présent arrêt implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la situation de M. A et délivre ce dernier une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision prise après ce nouvel examen ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de prendre une mesure en ce sens ; qu'il n'ya pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 700 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 8 octobre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 20 mars 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision résultant de ce nouvel examen.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

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N° 09VE03667 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03667
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : GRUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-27;09ve03667 ?
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